Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.
La compensation est envisagée à travers ses trois sources possibles : légale, judiciaire et conventionnelle, sachant que les règles relatives à la compensation légale sont aussi des règles de droit commun susceptibles de s'appliquer aux autres compensations (Code civil, articles 1347 à 1347-7 (légale), 1348 et 1348-1 (judiciaire) et 1348-2 (conventionnelle)). […]
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1347 à 1348-2, 1833, 1844-14 du Code civil
[…] [Localité 2] […] Au visa de l'article 1347 et de l'article 1348-2 du code civil, il entend voir opérée une compensation des créances respectives faisant valoir que la compensation s'est opérée à la date de réalisation des travaux supplémentaires qu'il a réalisés au profit de Monsieur [V] exposant que la prescription n'a jamais couru. […]
[…] SA GROUPIMO [Adresse 1] comparant par Me [X] [H] [Adresse 2] et par [T] [F] [Adresse 3] […] L'article 1289 du code civil, allégué par la société [R] [I] au soutien de son argumentation, a été abrogé à compter du 1 er octobre 2016 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Ainsi, ayant été conclue en février 2018, le contrat liant les parties est régi par les dispositions de cette ordonnance, c'est-à-dire les articles 1347 à 1348-2 du code civil relatifs à la compensation. La Cour de cassation a d'ailleurs expressément confirmé, aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2022, que la compensation n'opère pas de plein droit, mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions réunies.
Le non-renouvellement : un droit encadré Le franchiseur n'est pas tenu de renouveler le contrat de franchise selon l'article 1212 du Code civil. […] Compensation conventionnelle : l'article 1348-2 du Code civil autorise la compensation de toutes obligations réciproques, présentes ou futures. […]
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