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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 janv. 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/00425 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CK3W
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2026
[P] [V]
C/
Société [C] POSE
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 28 Janvier 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET, Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 17 Août 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Monsieur [C] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne "[C] POSE" immatriculé au répertoire SIRENE sousle numéro 448 027 482
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 novembre 2025, Loïc CHOQUET, Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Corinne LALANDE, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties
en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 JANVIER 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a confié à Monsieur [C] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [C] Pose », des travaux de maçonnerie, toiture, cloisons intérieures, carrelage et clôture pour la construction de sa maison d’habitation au [Adresse 6] à [Localité 2] (Allier) pour un montant de 130 000 euros TTC.
Exposant que le chantier avait pris du retard, que Monsieur [N] s’en était désintéressé et qu’en dépit d’une tentative de conciliation Monsieur [N] restait à lui devoir un trop-versé sur les travaux non réalisés, par requête du 07 février 2024 reçue au greffe de la juridiction le 08 février 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction pour l’audience du 26 juin 2024. La convocation destinée à Monsieur [V] ayant été distribuée le 10 avril 2024 et celle destinée à Monsieur [N] ayant été distribuée le même jour.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 juin 2024 puis successivement reportée pour être appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [V], assisté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :
— condamner Monsieur [C] [N] à lui payer et lui porter :
* une somme de 1 693,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024 ;
* une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance ;
— débouter Monsieur [C] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [V] fait valoir qu’il a confié en 2019 à Monsieur [C] [N], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « [C] Pose », la réalisation de travaux de maçonnerie, toiture, cloisons intérieures, carrelage et clôture pour la construction de sa maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 2] (Allier) pour un montant de 130 000,00 euros. Il fait valoir qu’il a entièrement réglé une facture de 26 659,00 euros pour des travaux de charpente à la suite d’un devis initial du mois de mars 2019 pour 33 334,27 euros et qu’ils avaient convenu un démarrage des travaux en avril 2019 pour que la maison soit habitable en juillet 2020. Monsieur [V] indique que les travaux ont pris du retard et qu’ils ont alors convenu de reporter l’habillage du plafond d’un auvent à la fin de travaux. Il explique que Monsieur [N] a alors stocké les matériaux à son dépôt et notamment les lames de lambris destinées à l’auvent, les matériaux de charpente et de couverture dont il indique qu’il a réglé le prix directement au fournisseur. Il ajoute que Monsieur [N] s’est désintéressé du chantier et n’a plus donné signe de vie après qu’un point des travaux ait été réalisé, ajoutant que Monsieur [N] n’a pas déféré à ses demandes pour terminer les travaux payés et notamment la pose du lambris de l’auvent. Il fait valoir que si Monsieur [N] a restitué les lames de lambris non utilisées en janvier 2024, ce dernier a refusé la somme de correspondant au trop versé pour les travaux sur l’auvent.
S’agissant de sa propre demande, il fait valoir que Monsieur [N] reconnait que l’habillage du sous-toit de l’auvent n’a pas été réalisé et que ce dernier ne saurait déduire la somme de 106,90 euros correspondant aux lames de lambris alors qu’il a lui-même réglé cette somme.
Il conteste la demande reconventionnelle en paiement du solde de travaux de Monsieur [N] pour un montant de 1 680,60 euros. À ce titre, il fait valoir que cette créance n’est matérialisée par aucune facture et qu’en tout état de cause elle est prescrite. Il conteste la compensation invoquée au visa de l’article 1347 du code civil par Monsieur [N] exposant, au visa du même article que la compensation n’opère pas de plein droit mais à la date où les conditions sont réunies. Il ajoute qu’il n’y a pas d’accord exprès signé des parties. Il poursuit en indiquant que Monsieur [N] sollicite la compensation pour la première fois au cours de l’audience pour faire échec au paiement de la somme qu’il a reconnu devoir à Monsieur [V]. Il ajoute que le document produit est sorti de son contexte et comporte des rajouts et qu’il n’était pas considéré comme solde de tout compte.
En défense, Monsieur [C] [N], représenté par son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Monsieur [V] de ses prétentions ;
— reconventionnellement, le condamner à lui payer et porter la somme de 94,06 euros au titre des sommes restant dues pour les travaux réalisés et fournitures procurées ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de tracasseries et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [C] [N] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que suivant devis du 25 mars 2019, Monsieur [V] lui a confié la réalisation de divers travaux moyennant le prix de 26 659,00 euros TTC, montant réglé le 22 novembre 2019. Il expose qu’en raison de leur lien de famille il a fait bénéficier à Monsieur [V] de tarifs préférentiels et que des modifications sont intervenues sur les travaux commandés. S’agissant des travaux de charpente, il fait valoir que Monsieur [V] avait changé d’avis pour le revêtement de l’auvent prévu en lambris et a sollicité des travaux supplémentaires tels que la pose d’enduits dans les dépendances, un seuil, une gaine de hotte et de liteaux outre le transport et l’acquisition de matériaux pour un montant total de 1 680,60 euros dont il indique que ce montant équivaut au montant des travaux dont Monsieur [V] avait fait l’avance. Il indique que leurs relations se sont tendues pour des raisons familiales exposant que Monsieur [V] a eu un comportement agressif. Il fait valoir qu’il ne conteste pas qu’une partie des travaux n’a pas été réalisée mais expose que le trop perçu était compensé par les travaux supplémentaires qu’il a réalisés et les fournitures dont a bénéficié Monsieur [V]. Au visa de l’article 1347 et de l’article 1348-2 du code civil, il entend voir opérée une compensation des créances respectives faisant valoir que la compensation s’est opérée à la date de réalisation des travaux supplémentaires qu’il a réalisés au profit de Monsieur [V] exposant que la prescription n’a jamais couru. Il ajoute que la demande de Monsieur [V] résulte de la remise en cause de l’accord intervenu entre eux et relatif à la compensation des parties. Au visa des articles 2224 et 2234 du code civil, il fait valoir que la prescription n’a pu courir à son égard qu’à compter du jour où Monsieur [V] a entendu remettre en cause l’accord et qu’à tout le moins cette prescription a été suspendue par un empêchement résultant de la convention des parties remise en cause à la suite de la séparation de Monsieur [V] et de la belle-mère de Monsieur [N]. Il en conclut que Monsieur [V] reste lui devoir la somme de 94,06 euros et fait état du caractère manifestement abusif de l’action engagée par Monsieur [V] et sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le montant dû au titre du solde des lames de lambris :En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les lames de lambris ont été acquises par Monsieur [V] et que Monsieur [N] en était en possession. C’est ainsi que Monsieur [N] a pu émettre, eu égard aux accords convenus devant le conciliateur de justice, un chèque tiré sur la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 25 juin 2025, adressé par son Conseil à celui de Monsieur [V] le 30 juin 2025, pour un montant de 106,90 euros correspondant au bon de « restitution » n°1258 pour les lames de lambris non restituées.
Il convient d’en conclure que Monsieur [N] ne saurait prétendre à la déduction du prix de ces lames de lambris, d’une part et que Monsieur [V] ne saurait en réclamer le paiement reçu, d’autre part.
Sur le montant des sommes réclamées par Monsieur [V] :En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [N] qu’une partie des travaux envisagés au devis n°DV000022 du 25 mars 2019 (pièce [V] n°1), et réglés suivant facture acquittée n°FC000078 le 22 novembre 2019 (pièce [N] n°1), n’a pas été réalisée pour ce qui concerne la pose de lambris PVC sur l’auvent pour une superficie de 28m².
Il est acquis à la lecture du devis et de la facture ci-dessus désignés, qu’en l’absence de reprise des travaux envisagée par les parties, que Monsieur [N] est tenu à l’égard de Monsieur [V], à la restitution de la somme de 1 693,44 euros correspondant à 28m² de pose au prix unitaire de 50,40 euros hors taxe, outre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à 20% (1 411,20 ht + 282,24 euros TVA).
Monsieur [N] est par conséquent tenu de restituer à Monsieur [V] la somme de 1 693,44 euros au titre du remboursement de la somme trop-versée pour la réalisation de la pose de lambris.
Sur la créance invoquée par Monsieur [N] :Monsieur [N] entend invoquer la compensation de la somme due à Monsieur [V] exposant que ce dernier lui est redevable du prix de travaux réalisé et de matériaux retirés auprès de lui.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [N] verse aux débats, copie d’une feuille à l’écriture manuscrite non datée dont il indique qu’elle est écrite de la main de Monsieur [V] ainsi qu’une feuille manuscrite non datée portant un tampon en tête « Mr et Mme [N], [Adresse 5] ».
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; que celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande et, enfin, qu’il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Il est constant, au visa de cet article, que ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la demande d’un professionnel formée à l’encontre d’un non-professionnel et que doit être rejetée la demande dépourvue d’écrit ou d’absence de commencement de preuve par écrit (voir en ce sens Civ.3e 17 novembre 2021).
Il résulte des dispositions de l’article 1361 du code civil qu’il peut être supplée à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, pour démontrer l’existence de sa créance à l’endroit de Monsieur [V], Monsieur [N], produit un document manuscrit, non daté, non signé, ne répondant ni aux exigences de l’article L.441-9 du code de commerce ni à celles de l’article 1359 du code civil précité. Cette pièce ne saurait donc constituer qu’un commencement de preuve par écrit. Or, pour corroborer cette pièce, Monsieur [N] n’apporte, pour seul élément, qu’un document manuscrit portant une entête distincte de celle de son entreprise, non daté et constituant une preuve à soi-même qu’il convient d’écarter. Ni les témoignages produits, ni l’attestation de Madame [O], ni les échanges entre Monsieur [N] et Monsieur [V] ne viennent corroborer l’écrit produit.
Monsieur [N] échouant à rapporter la preuve d’une créance à l’égard de Monsieur [V] au titre de travaux supplémentaire ne pourra dès lors se prévaloir d’une quelconque compensation et sera condamné à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1 693,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024 au titre du remboursement des sommes perçues par Monsieur [N] pour les travaux non réalisés. Monsieur [N] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [N] au titre de la procédure abusive :Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice, ou la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute au sens de ce texte.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [P] [V] était fondé à introduire l’action en justice, objet du présent jugement.
Monsieur [C] [N] sera par conséquent de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :Succombant à l’instance, Monsieur [C] [N] sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [V] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [P] [V], la somme de 1 693,44 euros (mille six cent quatre-vingt treize euros et quarante quatre centimes) en restitution des sommes trop perçues au titre des travaux de pose de lambris sur le chantier situé au [Adresse 6] à [Localité 2] (Allier) ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande en paiement reconventionnelle ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.
le Greffier, Le Vice-Président,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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