Article 1352-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Jean-françois Sagaut · Defrénois · 14 avril 2023
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Décisions28


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 5 septembre 2023, n° 22/00286
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 […] Au visa des articles 1178, 1352-3, 1352-5 et 1352-6 du code civil, le tribunal a condamné Mme [H] à payer à M. [Y], par suite de l'annulation de la vente du bateau, la somme de 65000€ correspondant au prix de vente, celle de 11 856,38€ au titre des intérêts du prêt souscrit par M. [Y] pour l'achat du bateau et celle de 2 560,60€ représentant les frais engagés pour la conservation du bateau, soit une somme totale de 79 416,98€.

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 12 janvier 2024, n° 21/01225

[…] Vu les articles 1352-5, 1130, 1132, 1240, 1626, 1178, 1303, 1303-2 du code civil, […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 8 février 2017, n° 2016R01238

[…] En conséquence, les conditions prévues par les dispositions de l'article 1352-5 nouveau du code civil n'étant pas réunies, nous débouterons UN PAS EN AVANT de sa demande de délai de paiement de sa dette de 8 545,40 €,

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