Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 mars 2024, n° 2203541
TA Lyon
Annulation 5 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était effectivement insuffisamment motivé et entaché d'irrégularités, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance des directives européennes

    La cour a estimé que l'arrêté ne respectait pas les exigences des directives européennes concernant la protection des espèces, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Absence d'évaluation des incidences

    La cour a ordonné à la préfète de procéder à une évaluation des incidences Natura 2000 avant de se prononcer à nouveau sur les prescriptions du PLAGEPOMI.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé que l'Etat, partie perdante, devait rembourser les frais engagés par les requérantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Défense des milieux aquatiques (DMA) et d'autres requérants demandent l'annulation de l'arrêté n°2022-43 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui approuve le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 2022-2027, en raison de l'autorisation de la pêche de l'alose feinte et de la lamproie marine. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'arrêté, notamment son insuffisante motivation et le non-respect des directives européennes concernant les zones Natura 2000. La juridiction conclut que l'arrêté est annulé car il n'a pas été précédé d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, et enjoint la préfète à réaliser cette évaluation dans un délai de deux mois. L'État est également condamné à verser 1 200 euros aux requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 5 mars 2024, n° 2203541
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2203541
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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