Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 4 : Autres écrits
Article 1378-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
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Décisions • 7
[…] Vu les articles 545, 555, 640, 646, 1372 à 1378-2 (ex-1322 à 1332) et 1240 (ex1382) du code civil, […]
Lire la suite…- Plan·
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[…] À titre subsidiaire, Vu les faits exposés, Vu les articles 1368, 1378 à 1378-2 et 1382 du Code civil, Vu les pièces produites, — dire qu'il a été bien jugé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges et confirmer le dit jugement RG 22/00085 du 4 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 22/02895
[…] À titre subsidiaire, Vu les faits exposés, Vu les articles 1368, 1378 à 1378-2 et 1382 du Code civil, Vu les pièces produites, — dire qu'il a été bien jugé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges et confirmer le dit jugement RG 21/00200 du 4 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
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