Article 1378-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1332 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 7 mars 2019, n° 15/13957
Infirmation

[…] Vu les articles 545, 555, 640, 646, 1372 à 1378-2 (ex-1322 à 1332) et 1240 (ex1382) du code civil, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 22/02856
Confirmation

[…] À titre subsidiaire, Vu les faits exposés, Vu les articles 1368, 1378 à 1378-2 et 1382 du Code civil, Vu les pièces produites, — dire qu'il a été bien jugé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges et confirmer le dit jugement RG 22/00085 du 4 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,

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    3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 22/02895
    Infirmation partielle

    […] À titre subsidiaire, Vu les faits exposés, Vu les articles 1368, 1378 à 1378-2 et 1382 du Code civil, Vu les pièces produites, — dire qu'il a été bien jugé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges et confirmer le dit jugement RG 21/00200 du 4 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,

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