Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2025, n° 2404619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l’a maintenu en poste aménagé avec exemption de port d’arme pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en faisant valoir qu’il a, par une décision du 4 juin 2024, rapporté la décision du 5 mars 2024.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Fait à Lyon, le 14 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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