Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
L'ordonnance du 15 septembre 2021 modifie la section II (« De la propriété cédée à titre de garantie ») du chapitre IV (De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie) du titre II (des sûretés réelles) du livre IV (Des sûretés) du code civil pour accueillir une nouvelle sous-section 2 intitulée « De la cession de créance à titre de garantie » comportant quatre articles (C. civ., art. 2373 à 2373-3). […] L'article 2373 du code civil dispose que « la propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326 ». […]
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