Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au propriétaire intéressé, par le président de la fédération départementale des chasseurs sur proposition du président de l'association communale de chasse agréée, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association communale de chasse agréée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'environnement : « I – Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, […] les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-57 du même code : « I – Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ; (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'environnement : « I – Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, […] les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-57 du même code : « I – Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ; (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, compris dans une section concernant les associations communales et intercommunales de chasse agréées : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; / (…). » ; […] les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-57 dudit code : " I.- Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, […]
En revanche, en cas de manquement à ses obligations par l'ACCA, le préfet est compétent pour décider de mesures provisoires et de la dissolution et du remplacement de son conseil d'administration (article L. 422-25-1 du code de l'environnement). 17 Articles L. 422-21 à L. 422-22 et R. 422-62 à R. 422-64 du même code. 18 CE, 30 novembre 1977, n° 92276 ; confirmé par CE sect., […] postérieurement à la constitution de ce territoire, y sont incorporés de plein droit (article R. 422-57). 23 Ce motif a été institué par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999 (n° 25088/94, 28331/95 et 28443/95, M. […]
Lire la suite…