Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe.
La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.
Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable.
[…] -à payeraux parties requérantesune indemnité de procédurede 2.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile pour tous les frais non compris dans les dépens compte tenu de l'attitude de la partie adverse ayant mené au litige et qu'il serait manifestement […] L'article 262 du nouveau Code de procédure civile dispose que: «s'il a été formé précédemment, […] le renvoi pourra être demandé et ordonné». Les dispositions légales relatives à l'exception de litispendance ont pour but d'éviter la contrariété des décisions judiciaires dans la même affaire. […] Les parties demanderesses indiquent ne jamais avoir dérogé au principe de l'article 1254du Code civil, […]
Lire la suite…Ensuite dans le Principe 17 de la déclaration de Rio en 1992, puis à l'article 14 de la Convention relative à la diversité biologique du 5 juin 1992. […] Les premières sont appelées HEA (Hab itat Equivalency Analysis) et REA (Resource Equivalency Analysis) qui reposent sur l'identification d'un proxy (indicateur écologique ou biologique représentatif du milieu endommagé). […] L'expert va donc évaluer les dommages et les indemnisations qui en découlent au regard du Code civil (Articles 1240 à 1254) comme celui de l'environnement (articles L160-1 à L160-2, R161-1 à D163-14). […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 1254 ancien Y code civil et l'article 1343-1 Y code civil applicable à compter Y 1er octobre 2016, le paiement s'impute en priorité sur les intérêts. […]
[…] Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le demandeur se fondait exclusivement sur les articles 1254, 2302 du code civil, L 131-22 du code monétaire et financier et 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors que la compétence du juge de l'exécution et la contestation de la validité d'un acte d'exécution forcée de commissaire de justice étaient soumises à des dispositions spécifiques du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Il convient d'imputer les règlements clients postérieurs mentionnés sur le dernier décompte conformément à l'article 1254 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 qui dispose : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »
La première nouveauté concerne l'insertion par la loi à l'article 1254 du code civil d'une « sanction civile ». Décriée pour son mélange des genres entre matière civile et pénale, elle permet au seul ministère public, devant les juridictions judiciaires, de demander qu'une sanction civile soit infligée, son produit étant affecté à un fonds servant au financement des actions de groupe. La sanction, qui doit être proportionnée, ne pourrait alors excéder le quintuple du profit réalisé et serait plafonnée en cas de cumul avec des sanctions administratives ou pénales.
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