Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b3, 27 mars 2026, n° 13/02546
TJ Marseille 27 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), a assigné les emprunteurs, Monsieur [Z], [V] et Madame [U], [C], en paiement du capital restant dû sur un prêt immobilier. Les emprunteurs ont, en retour, demandé la déchéance des intérêts conventionnels et des dommages-intérêts, invoquant notamment des agissements frauduleux de la part d'un agent immobilier.

La question juridique principale portait sur l'applicabilité du Code de la consommation aux prêts litigieux, la banque soutenant que l'activité des emprunteurs était professionnelle et non de consommation. Le tribunal a jugé que les prêts ne relevaient pas de plein droit du Code de la consommation, car ils finançaient une activité immobilière locative qualifiée de professionnelle accessoire. De plus, les emprunteurs n'ont pas démontré une soumission volontaire et non équivoque de la banque aux dispositions de ce code.

En conséquence, le tribunal a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la CIFD le capital restant dû, les intérêts conventionnels et une indemnité contractuelle réduite à 1 euro. La demande indemnitaire des emprunteurs a été déclarée irrecevable comme prescrite, et ils ont été condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 mars 2026, n° 13/02546
Numéro(s) : 13/02546
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2026
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Texte intégral

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