Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : LOI n°2024-346 du 15 avril 2024 - art. unique (V)
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Cet article fait le point. Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ? En droit français, le principe fondamental est celui de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ce principe, consacré par la jurisprudence et désormais inscrit dans le Code civil depuis la réforme de 2021 (article 1253), reconnaît que tout propriétaire ou occupant d'un bien doit supporter les inconvénients normaux liés à la vie en société.
Lire la suite…La frontière entre le trouble anormal de voisinage, régi par l'article 1253 du Code civil, et l'infraction pénale n'est pas toujours nette. […]
Lire la suite…[…] Le 15 juin 2021, la société Première pierre a régulièrement relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 février 2022, la société Première pierre demande à la cour de': Vu les articles 2224, 1253, 1256 du Code civil, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les articles 9, 32, 32-1, 122, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile;
[…] En outre, selon les règles énoncées par les articles 1253 et suivants du code civil, le paiement effectué devait naturellement s'imputer en cas de plusieurs dettes sur la facture n° 200901 correspondant à la plus ancienne à défaut d'autre volonté exprimée par les parties. […]
[…] Par application de l'article 1153 du code civil les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes réclamées à compter de la mise en demeure puis de l'assignation pour le surplus, et jusqu'au règlement intégral, les paiements s'imputant, par application des articles 1253 et 1256 du code civil en priorité sur les intérêts et sur les dettes les plus anciennes.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal avait condamné la propriétaire des animaux à écarter les oies de sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La propriétaire des animaux avait interjeté appel de cette décision. […] Cette responsabilité, aujourd'hui consacrée à l'article 1253 du Code civil, relève d'un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun. […]
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