Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 68
I. - A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par :
1° Un acte authentique ;
2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l'article 1374 du présent code ;
3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci.
Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
II. - Le I du présent article n'est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
L'article 68 de cette loi insère un article 1865-1 dans le Code civil ainsi rédigé : « Art. 1865-1. – I. – A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par : « 1° Un acte authentique ; […]
Lire la suite…L'article 68 de cette loi insère un article 1865-1 dans le Code civil ainsi rédigé : « Art. 1865-1. - I. - A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts, est constatée par : 1° Un acte authentique ; […]
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L'article 1865-1 nouveau au sein du Code civil prévoit « I. - A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts, est constatée par : 1° Un acte authentique ; […]
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