Article L231-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Code de justice administrative ....................................................................................... 6 - Article L. 133-12-3 ............................................................................................................................. 6 - Article L. 133-12-4 ............................................................................................................................. 7 3. […] L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […] L. 131-7 et L. 231-4-1. […] Application des dispositions contestées et d'autres dispositions Jurisprudence administrative - Conseil d'Etat, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Raphaël Chambon, rapporteur public L'article L. 234-2 du code de justice administrative prévoit les modalités d'avancement des magistrats de TA et CAA, lesquels « sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement ». […] Si, en vertu de l'article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l'article L. 231-1 du même code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2010

Ces dispositions applicables aux magistrats du siège ont inspiré, pour une part, la solution que vous avez retenue pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui demandent leur maintien en activité en application de l'article L. 233-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, […] n° 267469, (p. 68), vous avez estimé que « les dispositions de l'article L. 231-3 du code de justice administrative qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 267469, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, […] à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers. D'autre part, les dispositions de l'article L. 231-3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, en revanche, […]

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  • 233-7 du code de justice administrative)·
  • Nécessité d'une demande de changement d'affectation·
  • Application aux titulaires du grade de président·
  • Refus légalement motivé par l'intérêt du service·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Affectation

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 juin 2004, 267470, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que l'administration gestionnaire a compétence liée pour lui accorder une prolongation sur place en vertu du principe d'inamovibilité prévu à l'article L. 231-3 du code de justice administrative ; que le refus de l'administration, motivé par le fait qu'ayant été chef de juridiction, il ne peut exercer les fonctions de premier conseiller dans le tribunal qu'il a présidé, […]

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction·
  • Principe d'égalité·
  • Secrétaire·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Sérieux·
  • Affectation

3Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2016, n° 1506569
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 233-7 du code de justice administrative : « Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] qu'aux termes de l'article L. 231-3 du même code : « Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Magistrat·
  • Activité·
  • Garde des sceaux
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