Infirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 5 mai 2015, n° 12/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/03774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 26 octobre 2012, N° 09/00295 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/03774
Code Aff. :
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 26 octobre 2012
RG n° 09/00295
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MAI 2015
APPELANTS :
Monsieur H-I Y
né le XXX à CHARENTON-LE-PONT (94220)
XXX
XXX
représenté par la SCP DARTOIS-BARAIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me COSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DARTOIS-BARAIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me COSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Le Syndicat des copropriétaires SDC PLEIN SOLEIL représenté par son syndic la société NEXITY Avenue H Moulin à VILLERS-SUR-MER
XXX
14640 VILLERS-SUR-MER
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La SARL CABINET X BEATRIX
N° SIRET : 335 036 265
XXX
14910 BLONVILLE-SUR-MER
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Elisabeth Z-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Madame SERRIN, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2015
GREFFIER : Madame Z
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 05 Mai 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Z, greffier
* * *
M. et Mme Y sont propriétaires au sein du bâtiment D de la résidence Plein Soleil à Villers-sur-Mer, soumise au statut de la copropriété, des lots n° 870, 882, 79 et 727 comprenant un appartement, une cave, une place de stationnement intérieure et une place de stationnement extérieure.
Par acte du 3 août 2007, M. et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL X Beatrix, syndic de la copropriété, pour voir annuler l’assemblée générale du 30 juin 2007, ou subsidiairement plusieurs résolutions prises lors de cette assemblée générale, voir déclarer inopérantes les questions 18 à 26 portées aux procès-verbaux des 30 juin 2007 et 24 juin 2006, annuler le contrat de syndic autorisé lors de l’assemblée générale du 30 juin 2007, et obtenir le remboursement de diverses sommes et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lisieux a débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic, chacun la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision qu’ils demandent à la cour d’infirmer.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme Y, du 26 février 2013, aux termes desquelles ils sollicitent :
— le prononcé de l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2007 pour violation des règles concernant l’ordre du jour et les convocations,
— la condamnation en tant que de besoin du cabinet D E, nouveau syndic, à respecter les clés de répartition des dépenses d’entretien courant afin qu’elles fassent l’objet de facturation ou de contrats distincts par bâtiment et qu’elles soient réparties en charges spéciales et non générales,
— la condamnation du syndic à faire voter en assemblée générale les dépenses d’entretien courant et les dépenses exceptionnelles par les seuls propriétaires concernés, l’annulation des comptes de l’exercice 2006/2007 et l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 30 juin 2007 pour violation des clés de répartition des charges générales et spéciales,
— la condamnation du syndic à respecter l’état de répartition des charges afférentes aux parkings, le prononcé de l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2007 en ce qu’elle a délibéré sur des comptes annuels faux, et subsidiairement l’annulation de la résolution n° 6 approuvant les comptes de l’exercice 2006/2007,
— l’annulation de la résolution n° 6 compte tenu du dépassement du budget prévisionnel pour ce même exercice, et de l’engagement de frais de procédure injustifiés, et subsidiairement l’annulation de la résolution n° 11 votant le budget prévisionnel de l’exercice 2007/2008,
— l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2007 au regard des irrégularités portant sur la mise en conformité de l’ascenseur, et subsidiairement l’annulation des résolutions n° 14, 14a, 14b et 14c,
— l’annulation de la même assemblée générale compte tenu des irrégularités commises dans l’autorisation de mise en place de la TNT, et subsidiairement l’annulation de la résolution n° 15,
— l’annulation de la résolution rejetant la demande de M. et Mme A en vue de la mise en place d’une séparation côté garage,
— l’annulation de la décision n° 18 en ce qu’elle a été prise dans le cadre d’une discussion sans vote,
— la condamnation de la société X G, au regard des fautes commises dans la gestion de la copropriété, au paiement d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires, qui viole le régime de la copropriété, au paiement d’une somme de 6000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet X G au paiement d’une indemnité de 13.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Soleil, du 3 février 2014, qui sollicite la confirmation du jugement et réclame la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SARL Cabinet X Beatrix, du 25 avril 2013, aux fins de confirmation du jugement, et d’allocation d’une somme complémentaire de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 13.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes, par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) l’ordre du jour
M. et Mme Y reprochent au syndic d’avoir inséré à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 juin 2007 adressé aux différents copropriétaires, et non en annexe, des réponses favorables aux questions posées, sans préciser qu’il s’agissait d’un projet.
Le premier juge a parfaitement rappelé d’une part, que l’article 11 7° du décret du 17 mars 1967 impose de notifier aux copropriétaires, en même temps que l’ordre du jour, certains projets de résolutions, et d’autre part, que rien n’interdit au syndic de mentionner dans la convocation, dans un but de clarté et afin de faciliter la rédaction du procès-verbal, un projet de réponses à l’ensemble des questions posées à l’assemblée générale.
Aucune disposition légale n’impose de faire figurer ces projets dans une annexe.
Le fait que la convocation ne mentionne pas expressément qu’il s’agit d’un projet importe peu, tout copropriétaire étant à même de comprendre, sauf à nier toute utilité à la réunion des copropriétaires, que l’approbation définitive de la résolution supposera un vote conforme de l’assemblée générale.
Il ne peut pas plus être reproché au syndic d’avoir rédigé les projets de résolution sous la forme positive, une rédaction sous forme négative pouvant au contraire être source d’ambiguïté.
Il n’est de plus ni démontré, ni même allégué que les intitulés en question aient été source d’erreur ou de confusion pour l’un ou l’autre des copropriétaires concernés.
M. et Mme Y n’explicitent pas en quoi les termes de l’ordre du jour seraient imprécis ou équivoques. Ils n’ont de surcroît pas souhaité se présenter à l’assemblée générale pour obtenir des explications complémentaires qui leur auraient sans nul doute été fournies.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assemblée générale pour ce motif.
2) la répartition des charges générales et spéciales
M. et Mme Y soutiennent que les règles de répartition des charges résultant du règlement de copropriété n’ont pas été respectées, les frais d’entretien des parties communes et des espaces verts (salaires du personnel, charges sociales, produits d’entretien, réparations, sécurité incendie, assurances, espaces verts…) devant être ventilés en charges particulières à chaque bâtiment, notamment en ce qui concerne le bâtiment D.
Il serait cependant incohérent de scinder les frais d’entretien entre chaque bâtiment, s’agissant d’une seule et même copropriété, alors que ce sont les mêmes prestataires qui interviennent sur l’ensemble de la propriété, et qu’il n’est pas démontré que l’un ou l’autre des bâtiments devrait supporter des sujétions spéciales par rapport aux autres à ce titre.
Dès lors, ces frais correspondent à des dépenses d’utilité commune pour tous les bâtiments, et donc à des charges générales au sens du règlement de copropriété, et non à des charges spéciales devant être réparties en fonction de l’utilité qu’elles présentent à l’égard de chaque lot. Il ne peut donc être reproché au syndic de répartir ces charges en fonction des tantièmes de chaque lot.
Le syndic justifie en outre, par la production de l’état des dépenses 1982/1983, que la ventilation des charges a toujours été effectuée ainsi depuis l’origine, et ce sans difficulté ni contestation, et que les époux Y ne peuvent valablement demander à revenir aux clés de répartitions applicables lorsque le bâtiment D n’était pas construit.
Il est de surcroît évident que le fait de globaliser ces frais est source d’économies pour la copropriété.
Au surplus, une éventuelle erreur dans la répartition des charges ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la délibération qui a approuvé les comptes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) les charges d’entretien des parkings
M. et Mme Y estiment qu’en ce qui les concerne, ces charges doivent être calculées sur la base de 121/10 000e et non de 121/8470e.
Mais, au vu du règlement de copropriété, il n’est pas contestable que, dès lors que tous les copropriétaires ne disposent pas de parkings intérieurs, les charges afférentes à ces équipements constituent des charges spéciales qui ne s’appliquent pas à l’ensemble des copropriétaires. C’est donc à bon droit que le syndic a pris en compte les seuls propriétaires de parkings pour procéder à la répartition de ces charges, ce qui est conforme au règlement de copropriété et à l’état de répartition des charges, et le jugement doit être là encore confirmé.
4) le budget prévisionnel
Il est constant que le budget prévisionnel voté en 2006 (237.630 euros) a été dépassé de 11.429,71 euros à la fin de l’exercice.
Il n’en demeure pas moins que le budget prévisionnel ne constitue, comme son nom l’indique, qu’une estimation, et que son dépassement peut être ratifié. En tout état de cause, ce dépassement, analysé par le syndic dans un document annexe, et régulièrement soumis à l’assemblée générale, n’est pas de nature à vicier la délibération prise en toute connaissance de cause.
Au surplus, le tribunal a parfaitement rappelé que ce dépassement était lié essentiellement d’une part à l’évolution des prix et d’autre part aux frais de procédure engagés par la copropriété dans le cadre d’une autre instance intentée contre les époux Y, qu’il n’existait aucune irrégularité imputable au syndic, et que le dépassement restait en tout état de cause modéré.
C’est à bon droit que les copropriétaires soutiennent que les honoraires d’avocat ne peuvent être assimilés à des 'études techniques, telles que les diagnostics et consultations', au sens de l’article 44 du décret du 17 mars 1967, lesquelles ne doivent pas être incluses dans le budget prévisionnel.
Quant à la demande de diagnostic pour la mise aux normes des ascenseurs, exigée par la loi, comme il sera dit ci-après, il ne peut être reproché au syndic de l’avoir commandée et de l’avoir portée dans les charges courantes de l’ascenseur, au regard de surcroît de son montant modique (1.526 euros) qu’aucun copropriétaire n’est venu contester.
Ce chef du jugement sera également confirmé.
5) l’approbation du compte travaux
M. et Mme Y indiquent que le compte rendu de l’assemblée générale énonce que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice précédent, incluant le compte de travaux, alors que la clé de répartition visée dans l’intitulé de la question ne faisait référence qu’aux charges générales.
Le tribunal a de façon pertinente estimé que l’assemblée générale s’était prononcée sur la base des documents financiers figurant à l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et qu’il n’existait ni irrégularité, ni grief, à ce que le compte des travaux autorisés et réalisés ait été accepté en même temps que le compte de dépenses générales.
6) la mise aux normes des ascenseurs
Cette mise aux normes a été imposée par la loi du 2 juillet 2003 et il importait de faire approuver les travaux avant juin 2008 par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, le syndic a soumis aux copropriétaires le projet de contrat de la société Kone.
S’agissant de travaux d’un montant supérieur à 6098 euros, conformément à une délibération antérieure de l’assemblée générale, il appartenait au syndic de procéder à une mise en concurrence de plusieurs sociétés.
Le syndic justifie avoir sollicité 3 devis, seuls deux professionnels ont répondu, le syndic a soumis à l’assemblée générale le devis de la société Kone, moins-disante, et, sur demande du conseil syndical, a soumis ce devis au bureau de contrôle APAVE, pour un montant de 1.526,12 euros qui a été comptabilisé dans le poste de dépenses 'ascenseurs'.
Le recours à un contrôleur technique pour donner son avis sur le devis est prévu par l’article 79 de la loi du 2 juillet 2003, et son rapport a été mis à la disposition des copropriétaires, qui ont donc pu voter en toute connaissance de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y.
Même si un seul devis a été présenté à l’assemblée générale, il est justifié que plusieurs devis ont été demandés, et les copropriétaires ont pu interroger le syndic sur le résultat de la mise en concurrence, et voter en toute connaissance de cause. Il n’existe donc aucun motif d’annulation de tout ou partie de l’assemblée générale de ce chef.
S’agissant de travaux de mise aux normes, rendus obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, leur approbation ne pouvait résulter que de la majorité de l’ensemble des copropriétaires, ainsi qu’il résulte de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014.
Or, pour le bâtiment D (résolution 14c), le vote a uniquement recueilli l’assentiment de 3438/10 000e, ce qui ne correspond pas à la majorité de l’ensemble des copropriétaires. Pour autant, le procès-verbal mentionne que la résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés, ce qui n’est donc pas conforme aux exigences légales. Ce vote, qui tendait à autoriser les travaux et non à un simple appel de fonds, est dès lors entaché d’irrégularité.
Certes, l’article 25-1 de la loi énonce que lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) en procédant immédiatement à un second vote.
Pour autant, en l’espèce, il n’a pas été décidé de procéder à ces deux votes successifs, de telle sorte que l’irrégularité ne peut être couverte, et ce même si au final les votes exprimés correspondaient à plus du tiers de l’ensemble des copropriétaires.
Il convient donc d’annuler la résolution 14c.
Pour le surplus, la cour constate que les copropriétaires ont approuvé les résolutions relatives à ces travaux soit à la majorité des présents, représentant plus de la majorité de l’ensemble des copropriétaires, et donc conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (bâtiments A, B et C), soit à la majorité de l’article 24 de cette même loi (appel de fonds), ce qui est conforme aux exigences légales.
Le fait que l’un des copropriétaires soit intervenu pour discuter la prestation de la société Kone, sans prendre la moindre décision, n’est pas plus une source d’irrégularité.
7) la mise en place de la TNT
Ces travaux, d’un montant de 1076,10 euros, concernaient uniquement le bâtiment D (les autres bâtiments étant déjà connectés). Un devis CELEC, qui n’avait pas besoin d’être mis en concurrence puisqu’inférieur à 6.098 euros, a été soumis à l’assemblée générale, qui a voté favorablement à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (votants : 4045/10 000e, pour : 2644).
A la date de l’assemblée générale, de tels travaux pouvaient être votés à la majorité des présents ou représentés. En effet, seule une loi-postérieure- du 24 mars 2014, a exigé la majorité des voix de tous les copropriétaires pour les travaux d’installation ou de modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble (article 25 h de la loi). De plus, l’article 24-1 de cette même loi précise que, par dérogation, la décision d’accepter une offre d’accès à la télévision en mode numérique est acquise à la majorité de l’article 24 et non de l’article 25.
Il n’y a donc aucune irrégularité.
8) les demandes de M. et Mme A
M. et Mme A, copropriétaires, ont demandé à l’assemblée générale l’autorisation de mettre en place une séparation entre leur balcon et le garage, ce que l’assemblée générale, à la majorité absolue, a refusé. M. et Mme Y contestent les conditions de majorité ayant abouti à ce refus.
Le syndicat des copropriétaires relève à juste titre que M. et Mme Y, à qui la décision ne cause aucun grief, n’ont pas qualité pour contester les conditions dans lesquelles elle a été rendue. Au surplus, le tribunal a parfaitement rappelé qu’une telle autorisation ne pouvait être donnée qu’à la majorité de l’ensemble des copropriétaires, conformément à l’article 25 b) de la loi. Cette majorité n’ayant pas été atteinte, il n’existe aucune irrégularité sur les conditions du vote.
9) la procédure contre les époux A
Le syndic avait engagé une procédure de référé à l’encontre des époux A, dont les frais figurent aux comptes 2006/2007 et au prévisionnel 2007/2008. Le syndic pouvant engager sans autorisation une procédure de référé, M. et Mme Y ne peuvent valablement contester la décision qui a validé les comptes à ce sujet.
L’assemblée générale ayant par la suite refusé, comme elle en avait la possibilité, d’engager une procédure au fond contre les époux A, M. et Mme Y ne peuvent valablement venir contester cette décision qui a été prise en opportunité et non à la suite d’une erreur du syndic, dans le respect des règles de majorité.
Les conclusions des époux Y ne permettent pas de comprendre avec certitude si ceux-ci contestent également les résolutions de l’assemblée générale du 24 juin 2006 en ce qu’elles ont trait à la procédure A. Force est en tout état de cause de constater que M. et Mme Y n’ont jamais contesté les dispositions de cette assemblée générale dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’il n’existe à ce sujet aucune violation du règlement de copropriété, ni décision prise hors du domaine de compétence de l’assemblée générale, ni 'vice gravissime de forme ou de fond’ permettant de faire échec à ce délai de prescription.
De même, M. et Mme Y sont particulièrement mal fondés à venir contester le point n° 18 de l’assemblée générale, intitulé 'discussion sans vote', puisqu’aucune délibération n’a été prise. S’il a pu être mentionné que l’assemblée donnait son accord pour des modestes travaux de pose d’un pare-pluie sur un cabanon de l’un des copropriétaires, il est clairement indiqué que cela relevait du budget courant, préalablement autorisé, de telle sorte qu’aucune délibération n’était nécessaire.
10) le défaut d’information
M. et Mme Y reprochent au syndic de n’avoir donné aucune information, lors de l’assemblée générale, sur la procédure pendante entre eux et la copropriété pour une autre cause (entretien de leur balcon) depuis avril 2007.
En premier lieu, un éventuel défaut d’information à ce sujet ne saurait constituer une irrégularité de nature à invalider l’assemblée générale.
Ensuite, M. et Mme Y, parties à cette procédure et qui connaissaient nécessairement son évolution, n’ont subi aucun grief de ce chef, et ce d’autant qu’ils n’étaient pas présents lors de l’assemblée générale.
Il faut également tenir compte du fait que, lors de l’assemblée générale du 30 juin 2007, contestée, la procédure engagée deux mois plus tôt n’avait manifestement pas énormément évolué.
Ils ne peuvent pas plus reprocher au syndic d’avoir provisionné une somme de 15.000 euros au budget pour faire face à cette procédure.
En conséquence, au regard de l’ensemble des élément ci-dessus, l’assemblée générale a valablement pu approuver les comptes et donner quitus au syndic de sa gestion.
11) le contrat de syndic
M. et Mme Y estiment que le contrat de syndic est nul en ce qu’il précise uniquement que le cabinet X-G bénéficie de la garantie financière du crédit lyonnais à Caen, sans préciser l’agence ni l’adresse de celle-ci.
Dès lors que la garantie est accordée par la banque, et non par une quelconque agence de celle-ci, et que les appelants n’expliquent pas en quoi l’absence de mention de l’adresse pourrait constituer un vice de nature à entraîner la nullité du contrat de syndic, le jugement qui a refusé de prononcer l’annulation du contrat de ce chef sera confirmé.
M. et Mme Y soutiennent en second lieu que ce contrat de syndic est nul en ce qu’il comporterait des clauses qui doivent être qualifiées d’abusives. Il convient toutefois de rappeler que si une clause abusive doit être déclarée non écrite, elle n’entraîne pas la nullité du contrat.
Le fait que le contrat permette au syndic de démissionner à tout moment sous la seule obligation de prévenir le président du conseil syndical, n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.
M. et Mme Y ne peuvent pas plus, au soutien de leur demande d’annulation du contrat, faire valoir que la 'gestion des sinistres’ relèverait de la gestion courante et non des prestations particulières. Non seulement, la gestion des sinistres ne peut être assimilée aux actes de gestion courante prévus par l’arrêté du 19 mars 2010, tels la gestion des contrats d’assurance, mais encore, à supposer même que cela soit le cas, cela n’emporterait pas nullité du contrat.
Rien n’interdit de surcroît de recourir à une rubrique 'divers’ en fin de liste des prestations particulières.
Ensuite, la clause selon laquelle les devis seront préalablement soumis aux membres du conseil syndical, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, selon lequel ces devis doivent être notifiés aux copropriétaires en même temps que l’ordre du jour. Il ne s’agit ni d’une clause abusive, ni d’un motif d’annulation du contrat de syndic.
Enfin, la clause du contrat prévoyant une possibilité de révision annuelle des honoraires de gestion du syndic, en accord avec le conseil syndical, n’est pas plus de nature à remettre en cause la validité de ce contrat.
12) les demandes indemnitaires
Au final, même si l’assemblée générale est entachée d’une légère irrégularité, on ne peut considérer que la copropriété ou le syndic aient commis des fautes génératrices d’un quelconque préjudice pour les époux Y, de telle sorte que les demandes indemnitaires présentées par ceux-ci doivent être rejetées.
S’il est manifeste que les époux Y, aux termes de 128 pages de conclusions souvent confuses (limitées à 81 en cause d’appel), ont pour l’essentiel soutenu des demandes fantaisistes, excessives, injustifiées, en dénaturant les documents produits, et en mettant en cause de façon tout aussi injustifiée le travail et le sérieux du syndic de la copropriété, alors même qu’ils avaient choisi de ne pas participer à l’assemblée générale dont ils viennent aujourd’hui critiquer les décisions, et ont ainsi agi avec une grande légèreté, le fait que l’une de leurs prétention soit accueillie ne permet pas de considérer leur action comme fautive.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires et au syndic.
Pour autant, le caractère très partiellement fondé des demandes permet de laisser aux appelants les trois-quarts des dépens, et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Lisieux,
Statuant à nouveau,
Annule la résolution n° 14 c prise par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Plein Soleil à Villers-sur-Mer le 30 juin 2007,
Déboute M. et Mme Y de leurs autres demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Soleil de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Cabinet X-G de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés à hauteur des trois-quarts par M. et Mme Y, et à hauteur d’un quart par le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Soleil et la SARL Cabinet X G in solidum.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Z D. PIGEAU
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