Article L555-1 du Code de justice administrative
Article L554-14
Article L555-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires5

1Cour administrative d’appel de Marseille, Juge des référés, du 5 octobre 2004, 04MA01508, inédit au recueil Lebon
revuegeneraledudroit.eu · 26 décembre 2024

L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………….. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. […] Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué… ; […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362201
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2013

[…] est réduit par l'article R. 611-23 du code de justice administrative à 15 jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une « décision prise par le juge des référés en application du livre V », sauf en matière de référé fiscal prévu aux articles L. 552-1 et L. 552-2 1 . […] Les ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le sont par un juge des référés (CE, […] hormis le cas où la voie de l'appel est fermée en vertu de l'article R. 811-1 2 . […] L'article L. 555-1 précise que le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours contre les décisions rendues par le juge des référés. […]

 Lire la suite…

3Référé devant les juridictions administrativesAccès limité
Le Moniteur · 7 juillet 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1CAA de MARSEILLE, 10 janvier 2023, 22MA03119, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l'article R. 532-3 : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

 Lire la suite…

2CAA de MARSEILLE, 21 février 2020, 19MA05418, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Lyon, 30 juin 2009, n° 08L01341Rejet

[…] en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative […] 2°) de condamner le département du Rhône à lui verser ladite somme à titre de provision, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).