Article L555-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362201
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2013

Les ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le sont par un juge des référés (CE, 8 juillet 2011, B…, n° 342113, au Rec.). Ces ordonnances sont justiciables d'un appel devant la cour administrative d'appel, comme le prévoit désormais expressément l'article R. 554-1, hormis le cas où la voie de l'appel est fermée en vertu de l'article R. 811-12. […] L'article L. 555-1 précise que le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours contre les décisions rendues par le juge des référés. […]

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2Référé devant les juridictions administrativesAccès limité
Le Moniteur · 7 juillet 2000

3Dossier spécial sur l’affaire Lambert : III. De l’office du juge du référé liberté face à la fin de vie
Didier Girard · Revue Générale du Droit

2°) Le référé-liberté, régi par l'article L.521-2 du code de justice administrative, permet au juge des référés « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, … [d']ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » ; ces deux conditions sont donc cumulatives. […] [↩] Articles L.511-2 et L.555-1 du code de justice administrative. [↩] Cette désignation est réalisée par décision individuelle du président de la juridiction. Elle fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la juridiction mais n'est pas publié dans un recueil administratif. […] [↩] Article L.522-1 du code de justice administrative. [↩] Articles R.522-4, R.522-6, R.522-9 du code de justice administrative. [↩]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2009, n° 09P01314
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[…] Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour de céans a désigné, en application notamment de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, les magistrats habilités à statuer sur les appels contre les ordonnances rendues en première instance par les juges des référés ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mars 2015, n° 15MA00969
Rejet

[…] 54-08-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;

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3CAA de DOUAI, 11 janvier 2018, 17DA01440, Inédit au recueil Lebon
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés », et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;

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