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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 14 mars 2024, n° 20/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 20/01974 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UBV7
Minute : 24/00512
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (Haut-Rhin)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 251
Et
Monsieur [E] [Z],
né [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0998
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [F] [G],
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (Haut-Rhin), de nationalité française
Et de
Monsieur [E] [Z],
né [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (République Démocratique du Congo), de nationalité française
Mariés le [Date mariage 7] 2011 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 3 janvier 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [F] [G] sur [N] [Z] et [W] [Z] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [G]
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [E] [Z] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [14] – [Adresse 8] ([Courriel 16] – tel: [XXXXXXXX01] ) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace-rencontre ;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie des locaux en l’absence d’incident, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [E] [Z] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
DÉBOUTE Madame [F] [G] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [F] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [Z] et [W] [Z], soit 260 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [F] [G]
DIT que Monsieur [K] [S] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [Z] versera directement à Madame [F] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
« saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
« saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
« autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
« paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
« recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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