Article R221-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2016, n° 1405901
Rejet

[…] 3. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. […]

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  • Permis de conduire·
  • Échange·
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  • Espace économique européen·
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  • Immigration·
  • Épouse·
  • Résidence·
  • Erreur de droit·
  • État

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 septembre 2003, 00MA01365, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.221-2 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L.112-5 ; que ces dispositions ne confèrent pas aux cours administratives d'appel le pouvoir de demander à la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de contrôler un tribunal administratif relevant de son ressort ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner le placement de documents sous scellés ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Urbanisme·
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  • Recours contentieux·
  • Bénéficiaire·
  • Juridiction administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2011, n° 0712012
Rejet

[…] qu'ainsi, la requête susvisée n'est assortie que de moyens irrecevables ; que par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 221-2 du code de justice administrative ;

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