Article L112-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 23 (Ab), Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 23 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406066
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

4. […] 3 Le Conseil constitutionnel juge que « l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement » (CC, n° 2007-551 DC du 1er mars 2007). […] L. 112-5 du code de justice administrative) et à la Cour des comptes (art. L. 110-1 du code des juridictions financières), comme le soulignent les requêtes. Si vous nous suivez, il est probable qu'aucun principe constitutionnel ne ferait obstacle à leur rattachement au ministre.

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2Comment le contrôle du Conseil d’État s’exerce-t-il sur les juridictions administratives ?
www.vie-publique.fr

L.112-5 du Code de justice administrative-CJA). Créée par l'ordonnance du 31 juillet 1945, installée au Conseil d'État, cette mission est exercée, sous l'autorité directe du vice-président, par un conseiller d'État président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 septembre 2003, 00MA01365, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.221-2 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L.112-5 ; que ces dispositions ne confèrent pas aux cours administratives d'appel le pouvoir de demander à la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de contrôler un tribunal administratif relevant de son ressort ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner le placement de documents sous scellés ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juillet 2001, 231600, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, en vertu de l'article L. 112-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, dans le cadre de ses attributions en matière administrative, est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives et que, en vertu de l'article R. 112-1du même code, cette mission est exercée, sous l'autorité du vice-président, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres ; que s'il appartient à celui-ci de diligenter les enquêtes qui, au vu des informations qui lui sont communiquées, lui paraissent nécessaires, les conclusions susanalysées de la requête de M me X…, présentée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ne sont pas recevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

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