Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2311177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 4 septembre 2024, Mme H C, Mme D F, M. E A et le syndicat des copropriétaires Le Ventoux, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à Grand Lyon Habitat un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 105 logements, d’un équipement d’intérêt collectif et de 5 locaux d’activités sur un terrain situé 8 rue Louis Thévenet, dans le 4ème arrondissement, ainsi que la décision du 16 octobre 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à ce que Grand Lyon Habitat soit condamné à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Lyon et de Grand Lyon Habitat la somme de 15 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires Le Ventoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant de la localisation des accès au terrain d’assiette du projet ;
— le projet méconnaît l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 6.3.6.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon dès lors qu’aucune étude géotechnique n’est jointe au dossier de demande de permis de construire, que les prescriptions émises par la commission des Balmes ne sont pas respectées, que le temps de vidange du bassin des bâtiments A, B et C n’est pas respecté et que les mesures à prendre pour le mur en gabion ne sont pas connues ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3.1 et 3.3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe3 ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ; il méconnaît également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, Grand Lyon Habitat, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont produit aucun titre de propriété ou autre document de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou la détention de leurs biens, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et qu’ils ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 19 septembre 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Grand Lyon Habitat, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, demande en outre au tribunal :
1°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de chaque requérant la somme de 3 000 euros à lui verser chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours des requérants est abusif dès lors qu’ils n’ont aucun intérêt à agir ;
— leur recours a pour objet de conduire à un détournement des délais de procédure ;
— il est manifestement mal fondé ;
— il subit un préjudice financier à hauteur de 136 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme H C, Mme D F, M. E A et le syndicat des copropriétaires Le Ventoux, représentés par Me Albisson, concluent :
1°) au rejet de la demande indemnitaire de Grand Lyon Habitat ;
2°) à ce que Grand Lyon Habitat soit condamné à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 5 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires Le Ventoux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 septembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 octobre 2024.
Les parties ont été informées le 18 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions portant sur l’amende pour recours abusif dès lors que la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Albisson, représentant les requérants,
— les observations de M. B, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Temps, représentant Grand Lyon Habitat.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C et autres requérants, a été enregistrée le 7 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2023, Grand Lyon Habitat a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 105 logements, d’un équipement d’intérêt collectif et de 5 locaux d’activités sur un terrain situé 8 rue Louis Thévenet, dans le 4ème arrondissement. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le maire de Lyon a délivré le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, Mme C et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 16 octobre 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
3. Le dossier de demande de permis de construire comprend un schéma de gestion des flux et un plan de masse, ces deux documents faisant apparaître les différents accès prévus par le projet. La notice précise également l’organisation et l’aménagement de ces accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire concernant la localisation des accès prévus par le projet ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « () / b. Stationnement des deux roues motorisés / Une partie du nombre de places de stationnement des véhicules automobiles peut être affectée au stationnement pour les deux-roues motorisés, dans la limite de 3 m² pour 1.000 m² de surface de plancher. Elles sont alors aménagées et identifiées à cette fin exclusive. ».
5. Le projet en litige, qui prévoit la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 105 logements, d’un équipement d’intérêt collectif et de 5 locaux d’activités, ne comporte aucun espace affecté au stationnement pour les deux-roues motorisés. Mme C et autres requérants n’établissent pas que, compte tenu du projet en litige, le maire de Lyon a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H en n’imposant pas la création de places de stationnement pour les véhicules à deux roues motorisés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Rejet par infiltration ou réutilisation / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. () ». Et aux termes de l’article 6.3.6.3 de ce même règlement : " Règle alternative / A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : () / – qu’un risque de mouvement de terrain ne permet pas l’infiltration dans le sous-sol ; (). / Le rejet est admis dans la limite du dimensionnement des ouvrages d’assainissement existants. () ".
7. L’étude géotechnique, qui a été transmise à la commission des Balmes de la ville de Lyon, laquelle a rendu un avis favorable au projet le 25 mai 2023, indique que le projet est situé dans une zone à risques concernant les mouvements de terrain et que l’infiltration des eaux pluviales est interdite. Si l’article 6.3.6 précité interdit en principe l’évacuation des eaux pluviales au réseau public, le règlement prévoit toutefois une règle alternative permettant ce mode d’évacuation lorsqu’un risque de mouvement de terrain ne permet pas l’infiltration dans le sous-sol. La pétitionnaire est donc fondée à se prévaloir de l’application de la règle alternative prévue à l’article 6.3.6.3 précité. Le projet de construction en litige prévoit ainsi la réalisation d’un point de rejet des eaux pluviales dans le réseau unitaire situé sous la rue d’Ivry. Pour les pluies courantes, il prévoit un dispositif pour la récupération et la réutilisation des eaux de pluie dans les sanitaires du bâtiment A, à hauteur d’un volume de 36 m3. Il prévoit également que les eaux pluviales seront stockées dans deux ouvrages de rétention, avant un rejet à débit limité de 1 l/s dans ce réseau unitaire, conformément au règlement du service public de l’assainissement collectif de Grand Lyon. Par ailleurs, le temps de vidange de 72 heures, rappelé par le service technique de la métropole de Lyon dans son avis du 29 juin 2023, n’est applicable que dans l’hypothèse du rejet dans le réseau public des eaux pluviales, et non dans celle du rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire, comme en l’espèce. Une étude complémentaire a ensuite été transmise à la commission des Balmes de la ville de Lyon, à sa demande, afin de présenter les mesures concernant le mur en gabion existant. Cette commission a ainsi pu émettre un avis éclairé sur la base d’une étude détaillant les enjeux géotechniques du site. Après avoir pris note des derniers éléments transmis, la commission des Balmes n’a pas modifié son avis favorable du 25 mai 2023. Or, l’article 1 de l’autorisation litigieuse précise que, compte tenu des caractéristiques du sous-sol, l’avis de la commission des Balmes de la ville de Lyon du 25 mai 2023 doit être intégralement respecté. Enfin, la circonstance que la commission des Balmes ait été consultée une nouvelle fois après la délivrance du permis de construire en litige est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, alors que les requérants n’établissent pas que le dispositif de gestion des eaux pluviales ne serait pas adapté au projet et que le service technique de la métropole de Lyon, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier, a émis un avis favorable à ce projet le 29 juin 2023 assorti de prescriptions, lesquelles ont été reprises à l’article 1 de l’arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.3.6.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe3 : " () Le traitement des espaces libres prend également en compte : – la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. () / la gestion de l’eau pluviale, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l’eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues) ; / – la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; / – les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d’intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l’aménagement des espaces végétalisés. « . Et aux termes de l’article 3.3.1 de ce même règlement : » Les espaces de pleine terre / L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l’application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. () ".
9. En se bornant à faire valoir que le projet prévoit la plantation de 47 arbres de haute tige proches de leurs propriétés qui constituent par suite un danger en cas de vents violents, les requérants ne critiquent pas utilement la conformité du projet au regard des dispositions des articles 3.1 et 3.3.1 précités du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe3, relatives au traitement des espaces libres et aux espaces de pleine terre. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la plantation de ces arbres serait dangereuse à terme en raison de vents violents.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ".
11. Le projet prévoit la réalisation de trois accès dédiés aux vélos et d’un accès dédié aux véhicules automobiles qui offrent de bonnes conditions de visibilité. Ces accès débouchent sur la rue Thévenet qui est une voie rectiligne disposant de plusieurs passages piétons et où la vitesse est limitée à 30 km/h. Le projet, qui prévoit la réalisation de 56 places de stationnement, prévoit également la création d’une zone tampon permettant aux véhicules de se croiser sur le terrain d’assiette, avant l’accès du parking situé au sous-sol. Par ailleurs, la rue d’Ivry, qui est située en face de l’accès pour les automobiles prévu par le projet, dispose d’un panneau « cédez-le-passage » à son intersection avec la rue Louis Thévenet, lequel est de nature à réguler les flux de circulation. En outre, Mme C et autres requérants n’établissent pas que la rue Thévenet présenterait un caractère accidentogène particulier, ni que l’augmentation du trafic résultant du projet entraînerait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, notamment pour ceux se rendant au gymnase situé à proximité du projet. Ainsi, en faisant état, sans l’établir, des risques de saturation du trafic routier à proximité du projet, les requérants ne démontrent pas que les accès prévus ne présenteraient pas les caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet en litige. Dans ces conditions, alors que le service technique de la métropole de Lyon a émis un avis favorable au projet le 29 juin 2023, le maire de Lyon n’a pas méconnu les dispositions du chapitre 5 précité du règlement, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation d’urbanisme en litige.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 et de la décision du 16 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Grand Lyon Habitat :
13. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
14. Le recours de Mme C et autres requérants n’étant pas abusif, les conclusions de la pétitionnaire tendant à ce qu’ils soient condamnés à lui payer une indemnité de 150 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’imposition d’une amende pour recours abusif :
15. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
16. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et autres requérants tendant à ce qu’une amende soit infligée à la société pétitionnaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon et de Grand Lyon Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 400 euros à verser à Grand Lyon Habitat en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme C et autres requérants verseront à Grand Lyon Habitat une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Grand Lyon Habitat est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, représentante unique, à Grand Lyon Habitat et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. GLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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