Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 11
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
C'est en vertu des articles R. 221-4 et R. 221-8 du code de justice administrative que, depuis le décret n°2010-164 du 22 février 2010, le vice-président du Conseil d'Etat est compétent pour fixer, par arrêté, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif et de chaque cour administrative d'appel. Celui-ci était auparavant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL KAREN RECEPTION dont le siège est … Sous Montmorency (95230), représentée par son gérant, M. Paul X… ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE, dont le siège est …, par M e Z… ;
[…] par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en prenant connaissance des modalités de fonctionnement de chaque fonds commun de placement ainsi que de la date et du montant des distributions opérées, le service s'est borné à user du droit de communication spécifique institué par l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales ; […]