Article R222-15 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Commentaires31

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495326
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2025

Dès lors que le montant des indemnités demandées n'excédait pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA) – soit 10 000 euros, hors intérêts et frais d'instance – le TA a statué sur ce litige, en application de l'article R. 811-1, en premier et dernier ressort. […]

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2L'énergie du droit - numero 80
cre.fr · 7 février 2025

[…] L.342-24 du 10 octobre 2024 Arrêté relatif aux conditions de vente et au modèle d'accord-cadre pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) Cet arrêté, […] « lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222 -14 et R. 222-15 du code de justice administrative [en principe seulement susceptible d'un pourvoi en cassation], […] le comité décide qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 342-11 du code de l'énergie et L. 332- 15 […]

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3Un jugement ayant statué sur une demande indemnitaire d'un euro mais portant injonction est-il tout de même susceptible d’appel ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 décembre 2024

D'autre part, il résulte de l'article R. 811-1 du CJA que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 (10 000 euros) et R. 222-15 du CJA, d'autre part à ce qu'il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets, […] n° 492828, à mentionner aux Tables : « Il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, […]

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Décisions+500

1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 348170, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 de ce code fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mars 2015, n° 13LY02834

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 mars 2012, 10VE02495, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : […] Considérant qu'aux termes de l'article R . 811-1 du code de justice administrative : « (…) Dans les litiges énumérés aux 1°, […] 8° et 9° de l'article R 222 -13, […] sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222 -14 et R. 222- 15 (…) » et qu'aux termes de l'article R. 222 -13 du même code : « Le président […]

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