Article R222-14 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Commentaires40

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495326
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2025

Dès lors que le montant des indemnités demandées n'excédait pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA) – soit 10 000 euros, hors intérêts et frais d'instance – le TA a statué sur ce litige, en application de l'article R. 811-1, en premier et dernier ressort. […]

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2L'énergie du droit - numero 80
cre.fr · 7 février 2025

Consulter l'arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L. 342-24 du code de l'énergie Consulter l'avis de la CRE sur le projet d'arrêté relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L.342-24 du 10 octobre 2024 Arrêté relatif aux conditions de vente et au modèle d'accord-cadre pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) Cet arrêté, […] « lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative [en principe seulement susceptible d'un pourvoi en cassation], […]

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3Un jugement ayant statué sur une demande indemnitaire d'un euro mais portant injonction est-il tout de même susceptible d’appel ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 décembre 2024

D'autre part, il résulte de l'article R. 811-1 du CJA que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 (10 000 euros) et R. 222-15 du CJA, d'autre part à ce qu'il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets, […] n° 492828, à mentionner aux Tables : « Il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, […]

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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, […] le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / () Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, […]

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 348170, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 de ce code fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mars 2015, n° 13LY02834

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

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