Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 28 oct. 2021, n° 21/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 avril 2021, N° R21/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 21/07156 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOGY
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 28/10/21
à :
—
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
—
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00034.
APPELANTE
S.A. PHARMA DOM, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 8 juin 2017, Mme Z X a été embauchée par la société anonyme Pharma Dom, spécialisée dans la location et la vente de matériel médical, en qualité de déléguée respiratoire, avec le statut de cadre.
Le 1er septembre 2020, les parties ont conclu une convention de rupture de son contrat de travail, rappelant que ledit contrat contenait une clause de non-concurrence valable pendant 18 mois à compter de son départ effectif de l’entreprise, soit à compter du 23 octobre 2020.
Exposant que Mme X avait méconnu son obligation de non-concurrence, issue de cette clause, en ce qu’elle aurait été embauchée par un concurrent direct, la société Asdia, la société Pharma Dom a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, en référé, à l’effet d’obtenir qu’il soit ordonné à la salariée de cesser toute activité de concurrence illicite, sous astreinte, et de lui rembourser les sommes versées à titre de contrepartie de l’obligation éludée.
Estimant que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, le conseil de prud’hommes de Toulon, par ordonnance du 22 avril 2020, a dit n’y avoir lieu à référé, et a condamné la société Pharma Dom aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021, celle-ci a relevé appel de cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, la société Pharma Dom expose :
— en droit, que le salarié qui a méconnu son obligation contractuelle de non-concurrence perd son droit à l’indemnité compensatrice prévue à titre de contrepartie de cette obligation, y compris si cette violation n’a été que temporaire,
— qu’il doit alors rembourser les sommes versées, et peut être condamné à cesser son activité concurrentielle, sous astreinte,
— que la clause de non-concurrence stipulée au contrat était valide, en ce qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace, et assortie d’une rémunération,
— qu’en outre, elle était nécessaire à la protection de ses intérêts commerciaux, Mme X ayant eu accès à des informations confidentielles,
— en fait, que Mme X ne saurait valablement soutenir que cette clause restreindrait excessivement son champ d’activité, dès lors qu’elle n’a travaillé que trois ans dans le domaine de la location et de la vente du matériel médical, alors qu’elle a travaillé plus de dix-sept années dans d’autres domaines,
— que, de même, elle ne saurait prétendre que cette clause porte sur un périmètre géographique excessivement vaste, dès lors qu’elle ne vise que trois départements,
— que l’activité de la société Asdia s’étend à l’assistance respiratoire, et à la perfusion, qui entrent dans le champ d’activité de la société Pharma Dom,
— qu’il ressort des attestations produites que Mme X a proposé à divers praticiens varois de leur louer du matériel médical, avec succès s’agissant du docteur G E de la clinique de Solliès-Toucas,
— qu’au surplus, il résulte d’un enregistrement téléphonique versé aux débats que Mme X a directement contacté des patients pour leur proposer de remplacer leur appareil loué par la société Pharma Dom par un appareil émanant de la société Asdia,
— que son contrat de travail n’est pas produit en intégralité,
— que, si elle affirme ne travailler que dans les Alpes Maritimes, elle ne rapporte pas la preuve de cette assertion, étant relevé qu’elle habite Carqueiranne, dans le Var, à distance dudit département,
— que l’activité de la salariée a entraîné une perte importante pour la société.
En conséquence, la société Pharma Dom sollicite :
— l’infirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 avril 2021,
— qu’il soit ordonné à Mme X de cesser tout activité de concurrence illicite, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision, la cour devant se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
— le remboursement des sommes versées à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence, à hauteur de 8 155,32 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— le remboursement des cotisations patronales versées, à hauteur de 3 674,53 euros, somme à
parfaire,
— le paiement de la somme de 21 540 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme Z X fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 22 septembre 2021 :
— sur la validité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
— que cette clause porte atteinte au libre choix du patient, quant aux prestations médicales qu’il commande,
— qu’en outre, elle n’est pas suffisamment précise, dans son application dans le temps et dans l’espace,
— qu’en effet, elle vise 'les départements 83, 04 et 13', tout en s’étendant à 'l’ensemble des départements dont (la salariée aura la charge) au cours des 12 mois précédant l’application de la clause', alors même que ces départements n’ont pas été définis,
— qu’en outre, la société Pharma Dom s’était réservée le droit de réduire le champ d’application de cette clause, à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail,
— que, dès lors, cette clause est illicite,
— que, de surcroît, elle autorise l’employeur à exiger qu’elle justifie de sa situation, renversant ainsi la charge de la preuve,
— qu’enfin, elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail, en ce qu’elle réduit considérablement sa faculté d’exercer une activité professionnelle correspondant à son expérience et à sa formation,
— que son périmètre géographique est supérieur à ce qui était son périmètre d’activité au sein de la société Pharma Dom,
— sur l’absence de violation de la clause litigieuse,
— qu’elle n’exerce pas son activité dans le même secteur géographique que celui que visait sa clause de non-concurrence,
— qu’elle a ainsi été embauchée en qualité de conseillère médico-technique affectée au site de Mouans-Sartoux, dans les Alpes Maritimes,
— qu’elle a été promue responsable de développement, de sorte que ses fonctions sont désormais de nature managériale et non commerciale, ainsi qu’il ressort des attestations qu’elle produit,
— qu’en tout état de cause, la société Pharma Dom ne rapporte pas la preuve de la violation qu’elle allègue,
— subsidiairement, sur les sommes réclamées,
— que l’employeur ne peut valablement réclamer le remboursement des sommes versées à titre de
contrepartie de l’obligation de non-concurrence mise à sa charge que pour la période durant laquelle cette obligation a été méconnue,
— qu’en l’espèce, cette date n’est pas précisée,
— que la société Pharma Dom ne saurait également valablement réclamer le remboursement des cotisations patronales versées, cette restitution pouvant être obtenue des organismes sociaux qui ont reçu ces fonds, dans l’hypothèse où ceux-ci n’auraient pas été dus,
— que la clause du contrat, au titre de laquelle la société appelante réclame la somme de 21 540 euros à titre de provision, constitue une clause pénale dont l’application est soumise au pouvoir d’appréciation de la cour,
— que le préjudice allégué par la société Pharma Dom n’est pas établi,
— qu’au surplus, l’article 1231-5 du code civil dispose que 'la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure',
— qu’en l’espèce, aucune mise en demeure ne lui a été adressée,
— que, dès lors, cette clause ne peut recevoir application.
Par ces motifs, Mme X conclut, principalement, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées, et sollicite, en toute hypothèse, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
Selon l’article R 4155-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'. L’article R 1455-6 ajoute que 'la formation de référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Aux termes de l’article R 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En droit, la clause de non-concurrence, pour être valide, doit être accompagnée d’une contrepartie financière. Il appartient à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer cette contrepartie pécuniaire, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. En outre, cette clause n’est licite que si ses effets sont limités dans le temps et dans l’espace, qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, et en concordance avec les spécificités de l’emploi du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X contient une clause de non-concurrence, ainsi libellée :
'(…) vous vous interdisez, en cas de cessation de votre contrat de travail, en dehors de l’hypothèse d’une rupture en cours d’essai, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de la rupture :
— d’entrer au service ou d’engager des relations professionnelles avec une entreprise créée, en voie de création ou à créer, proposant des biens et/ou des services susceptibles de concurrencer en tout ou partie les activités de notre Société,
— de développer une activité ou de créer une entreprise pour votre propre compte susceptible de concurrencer en tout ou partie les activités de notre Société, ou d’y participer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit (notamment en tant que salarié, mandataire social, associé, commanditaire, etc…).
Les activités de notre Société sur lesquelles porte l’interdiction de concurrence sont la location et la vente de matériel médical ainsi que les prestations de services médico-techniques.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 18 mois qui commencera à courir à compter de votre départ effectif de notre Société, ce qui signifie :
— qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de préavis, cette interdiction de concurrence commencera à courir à compter de la date à laquelle vous cesserez de travailler effectivement au sein de notre Société ;
— et qu’en revanche, en cas d’inexécution du préavis, cette interdiction de concurrence commencera à courir au terme de l’exécution de votre préavis.
Au plan géographique, cette interdiction de concurrence couvrira l’ensemble des secteurs géographiques dont vous avez la charge, à savoir, à ce jour, les départements 83, 04 et 13.
En cas de changement de secteur géographique dont vous avez la charge, cette interdiction de concurrence couvrira l’ensemble des départements dont vous aurez eu la charge au cours des 12 mois précédant l’application de la clause.
En contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence et dans l’hypothèse où la Société ne lèverait pas cette clause, vous percevrez une indemnité mensuelle forfaitaire brute égale à 33 % de votre salaire mensuel de base brut (hors primes et/ou part variable) perçu le mois précédent la date de notification de la rupture de votre contrat de travail.
Cette indemnité vous sera versée mensuellement pendant toute la période d’effet de la clause de non-concurrence.
Notre Société se réserve le droit, à tout moment, pendant ladite période d’effet de la clause de non-concurrence, de vous réclamer le justificatif de votre situation et ce afin d’être en mesure de vérifier votre situation professionnelle.
Notre Société se réserve toutefois la possibilité de renoncer à la présente clause ou de réduire son champ d’application temporel à 6 mois, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail, soit à l’occasion de sa rupture. Dans cette dernière hypothèse, notre Société vous informera de son intention par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 15 jours après la rupture des relations contractuelles. En cas de renonciation de notre Société à l’application de la clause de non-concurrence, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité.
L’indemnité prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesserait d’être due en cas de violation de votre engagement de non-concurrence. Vous seriez alors immédiatement redevable envers notre Société du remboursement de l’indemnité perçue au titre de la période de violation de ladite clause.
En outre, il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où vous contreviendriez à votre
engagement de non-concurrence, vous devrez verser à notre Société des dommages et intérêts forfaitairement fixés au montant brut de la rémunération perçue par vous au titre des six mois précédant la rupture de votre contrat de travail.
(…)'.
Mme X conteste, en premier lieu, la validité de cette clause, en second lieu, le fait qu’elle ait méconnu l’obligation mise à sa charge par celle-ci.
En premier lieu, Mme X discute la validité de la clause qui lui est opposée par la société Pharma Dom, aux motifs, premièrement, qu’elle porterait atteinte au libre choix du patient des prestations médicales qu’il entend se voir fournies, deuxièmement qu’elle ne serait pas suffisamment précise, dans son application dans le temps et dans l’espace, troisièmement, que l’employeur, en se réservant le droit de réduire son champ d’application, qu’elle estime en toute hypothèse trop vaste, aurait restreint de manière excessive sa liberté de travail.
Le premier grief ne constitue pas une contestation sérieuse, dès lors que la clause litigieuse n’intéresse que les rapports entre l’employeur et la salariée, en vertu du principe d’effet relatif des contrats.
Le deuxième grief doit également être écarté, comme ne constituant pas une contestation sérieuse, dès lors que la clause critiquée stipule expressément que que sa durée est limitée à dix-huit mois, et son étendue géographique aux départements du Var, des Alpes de Haute Provence et des Bouches-du-Rhône. Cette durée et ce champ d’application ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de travail de la salariée.
Sur le troisième grief, il convient de noter que, si la société Pharma Dom s’est effectivement réservée le droit de renoncer à la clause litigieuse, cette faculté ne pouvait être exercée que pendant l’exécution du contrat de travail ou à l’occasion de sa rupture. Ainsi, elle n’a pas laissé la salariée dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, puisque Mme X ne pouvait ignorer l’existence ou la levée de cette interdiction au-delà de quinze jours après la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la validité de la clause de non-concurence insérée au contrat de travail de Mme X ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, de nature à faire obstacle au référé.
En second lieu, la salariée soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une violation de son obligation de non-concurrence.
A l’appui de cette allégation, la société Pharma Dom produit :
— une attestation de Mme H I, technicienne respiratoire (pièce 9), qui déclare : 'j’atteste sur l’honneur, d’avoir croisé ce jour (17/11/20) Z J au cabinet du Docteur Y. Elle s’est présentée auprès de la secrétaire du Docteur, sous le nom de la société Asdia, puis s’est assise en salle d’attente à côté de moi. Elle m’a dit qu’elle travaillait pour un autre prestataire dans la perfusion/diabète. J’ai ensuite eu mon rendez-vous comme prévu avec le Docteur Y. Au cours de la discussion, il m’avoue qu’il nous a confondu, Z et moi. Il m’a confirmé que Z lui proposait la location du polygraphe moitié moins cher que nous.',
— une seconde attestation de Mme H I (pièce 10), qui indique : 'Ce mercredi 02 décembre à 13h30, je me suis rendue au cabinet du Dr A car nous avions rendez-vous. Nous devions refaire le point sur les patients et leur prise en charge. Au cours de notre entretien, le Dr A m’informe qu’il a déjà remis des prises en charge patients en main propre à Z J qui est venu selon le Docteur la semaine dernière. Celle-ci lui aurait dit qu’elle passerait les déposer à
l’agence d’Orkyn',
— une attestation de Mme K D, déléguée respiratoire (pièce 11), qui déclare : 'Lors de notre rendez-vous avec Mr L M à la clinique de Solliès-Toucas avec le Docteur E G, nous avons eu le discours suivant du docteur : 'Je ne travaillerais plus avec vous sur 2021 car j’ai suivi Z X chez Asdia. Elle m’a proposé une location de Nox à 40e / mois + des mois gratuits. J’ai autorisé le désasppareillage des patients suivis par Orkyn.',
— une quatrième attestation, de Mme K D, en date du 11 décembre 2020, (pièce 12), ainsi libellée : 'Lors de mon rendez-vous le 10 décembre avec le docteur B, clinique Saint Michel (…) Toulon, le docteur B m’a dit ne plus travailler avec nous à l’avenir car un contrat allait être signé avec la société Elivie en accord avec (…) ses associés, et qu’au vu de sa bonne entente avec Z X elle souhaitait continuer avec elle sur le 06 donc avec la société Elivie (….)'.
En réponse, Mme X produit :
— une lettre de M. N A, du 12 mars 2021, qui déclare ne pas avoir loué de matériel à la société Asdia, et ajoute qu’aucun de ses patients n’est pris en charge par celle-ci (pièce 4),
— une lettre de M. G E (pièce 5), ainsi libellée : 'J’ai appris par Mme X qu’une attestation avait été faite concernant des propos que j’aurais tenus à Mr C et Mme D de la société Orkyn lors d’une de leur visite. Je tiens donc à préciser ma version des faits (…). Alors qu’ils m’interrogeaient sur les raisons de ma rupture de contrat avec Orkyn, je leur ai expliqué que je souhaitais une location de polygraphe moins chère, ce qui me paraissait être mon bon droit, mais que nous continuerions à travailler ensemble auprès des patients appareillés par Orkyn bien entendu. J’ai alors contacté Mme X pour avoir de ses nouvelles personnelles et j’en ai profité pour lui demander le tarif des polygraphes dans sa nouvelle société ; elle m’a expliqué qu’elle ne couvrait pas le secteur du 83 et que si je le souhaitais elle me mettrait en contact avec la commerciale du secteur du Var. J’ai pu alors signer un contrat qui répondait à mes attentes (…)'.
Il ressort de ces pièces :
— d’une part, qu’un client de la société Pharma Dom, le docteur E, dépendant d’une clinique de Solliès-Toucas, dans le Var, a souscrit un contrat de location de matériel médical avec la société Asdia, avec effet au début de l’année 2021, en remplacement d’un appareil précédemment loué chez Pharma Dom, et ce à l’initiative de Mme X, qui a mis en contact ce médecin avec la commerciale de l’entreprise,
— d’autre part, que le docteur B, de la clinique Saint Michel, située à Toulon, s’est également résolu, au mois de décembre 2020, à souscrire un contrat de location de matériel, après cette date, avec la société Asdia, en raison des bonnes relations qu’il entretenait avec Mme X.
La clause de non-concurrence en cause était valable pendant dix-huit mois à compter de la rupture du contrat de travail de Mme X, soit à compter du 23 octobre 2020. En conséquence, les pièces produites démontrent que cette dernière a éludé son obligation de non-concurrence, à compter du mois de janvier 2021. En effet, dès lors qu’elle a oeuvré à détourner des clients de la société Pharma Dom, implantés dans le Var, au profit de son nouvel employeur, la société Asdia, la clause de non-concurrence a été méconnue.
En conséquence, la demande de la société appelante tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme X de cesser tout activité de concurrence illicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision doit être accueillie. En outre, Mme X sera également condamnée à rembourser les sommes versées à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence, à
compter du mois de janvier 2021, soit au paiement de la somme de 8155,32 euros, arrêtée provisoirement à la date du 7 octobre 2021. Cette somme, de nature contractuelle, produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, la demande tendant à ce que la cour réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sera rejetée.
Pour le surplus, les sommes versées à titre d’indemnité de non-concurrence devant être remboursées à l’employeur, celui-ci n’est pas fondé à réclamer le remboursement des cotisations patronales versées. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la clause pénale
La société Pharma Dom réclame également la somme de 21 540 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Toutefois, elle ne justifie pas avec évidence de l’existence et de l’ampleur de la perte commerciale qu’elle attribue au non-respect par la salariée de son obligation de non-concurrence. Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mme Z X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Pharma Dom les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme X sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 avril 2021, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Pharma Dom tendant au remboursement des cotisations patronales versées, et au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par le manquement de Mme Z X à son obligation de non-concurrence,
L’infirme, pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance infirmés,
Ordonne à Mme Z X de cesser tout activité de concurrence illicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent arrêt,
Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,
Condamne Mme Z X à rembourser, à titre provisionnel, les sommes reçues de la société Pharma Dom à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence, à hauteur de 8 155,32 euros à la date du 7 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne Mme Z X à verser à la société Pharma Dom la somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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