Article R237-2 du Code de justice administrative
Article R237-1
Article R311-1

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 10 février 2019

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Commentaire1

1Newsletter Droit public
www.franklin-paris.com · 26 mars 2019

Contentieux administratif Modalités temporelles d'application des modifications de l'article R. 421-3 du code de justice administration par le décret JADE (CE, avis, 30 janvier 2019, n°420797) L'article R. 421-3 du code de justice administrative prévoyait, […] suppression de l'article R. 237-2 du code de justice administrative imposant l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la participation d'un magistrat à des fonctions autres que celles visées à l'article R. 231-1 du code de justice administrative Point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'un acte réglementaire d'un département (CE, 3 décembre 2018, […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 mai 2003, 246822, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, notamment son article 4 (3°) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 237-2 du code de justice administrative, Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article R. 231-1 du même code dispose : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 292963Rejet

a) Il résulte des dispositions des articles R. 237-2 et R. 231-1 du code de justice administrative que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions.,, […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 décembre 2004, 275606, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L.521-1 et R. 237-2 ; […] O R D O N N E :

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