Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 2301655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301655 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 18 septembre 2024, M. Fabrice Riva, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Givors a refusé de publier son projet de tribune dans le bulletin municipal de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Givors de publier, dans le bulletin municipal, son projet de tribune ainsi que le jugement à intervenir dès notification de celui-ci et, sur son site internet, le jugement à intervenir dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire de la commune de Givors ne pouvait s’opposer à la publication de son projet de tribune, qui n’est pas outrageant, injurieux ou diffamatoire, sans porter atteinte au droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Givors, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, à l’appui de laquelle la caricature litigieuse n’est pas produite, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de Me Berlottier, représentant M. A, et les observations de Me Masson, représentant la commune de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. M. Fabrice Riva, conseiller municipal, membre du groupe d’opposition « Givors Fière », demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Givors a refusé de publier son projet de tribune dans le numéro 25 du bulletin municipal de cette commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Givors :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Si la commune de Givors soutient que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la caricature insérée dans le projet de tribune qu’il souhaitait publier dans le numéro 25 du bulletin municipal, la production de cette caricature, qui ne constitue pas la décision attaquée, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut qu’être écartée. En tout état de cause, la caricature litigieuse a été produite à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
5. Aux termes de l’article 29 du la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. ». Aux termes de l’article 35 de cette loi : « () La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. () ». Aux termes de l’article 42 de la même loi : " Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ; () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article, en raison de son caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux, est de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
7. Le maire de la commune de Givors a refusé de publier la tribune de M. A, comprenant une caricature suivie du texte " Caricature censurée par le maire de Givors / Fabrice A et Nathalie Bodard : facebook.com/GroupeGivorsFiere givorsfiere@outlook.com « , jugée » méprisante, injurieuse et diffamatoire ", sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle renvoie l’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Givors, approuvé le 23 juin 2022.
8. Il ressort des pièces du dossier que la caricature litigieuse, produite à l’instance, représente le maire de la commune de Givors, M. C, reconnaissable à son écharpe tricolore, furieux, giflant un individu et s’exclamant " Bâtard ! Vive le FLN « . Si elle ne contient pas d’injure à l’égard de sa personne au sens des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, cette caricature recèle l’imputation à M. C de trois faits, à savoir des propos grossiers, un comportement violent et une politique mémorielle pro-algérienne, portant, pour les deux premiers, mais non s’agissant du dernier, atteinte à son honneur et à sa considération. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu avoir, lors du conseil municipal du 24 juin 2021, qualifié un élu d’opposition de » bâtard ", en précisant que ces propos avaient été tenus en aparté lors d’une suspension de séance. Les pièces versées aux débats établissent également qu’une altercation a eu lieu le 14 mars 2022 entre M. C et le gérant de la société civile immobilière Les Lônes, M. B, en litige avec la municipalité depuis plusieurs années au sujet de la construction du centre commercial de Bans, à la suite de laquelle les intéressés, qui se sont vus reconnaître respectivement 2 et 11 jours d’incapacité temporaire de travail, ont tous deux porté plainte. La plainte de M. B ayant été classée sans suite, celui-ci a directement cité M. C devant le tribunal. Les faits infamants imputés à M. C par M. A dans le cadre d’un débat politique, qui ne se rattachent pas à sa vie privée, étaient, ainsi, avérés pour le premier et suffisamment vraisemblable pour le second à la date de la décision attaquée. Dès lors, la publication de la caricature litigieuse, qui ne présente pas un caractère injurieux ni manifestement diffamatoire, n’était pas susceptible d’engager la responsabilité du maire de la commune de Givors, directeur de la publication, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, lequel ne pouvait, en conséquence, s’y opposer sur ce fondement.
9. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Givors a refusé de publier son projet de tribune dans le numéro 25 du bulletin municipal de cette commune.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Givors, en sa qualité de directeur de publication du bulletin municipal, de procéder à la publication de la tribune litigieuse dans le prochain bulletin municipal. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Givors la somme que M. A demande au titre de ses frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Givors a refusé de publier le projet de tribune de M. A dans le numéro 25 du bulletin municipal de cette commune est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Givors, en sa qualité de directeur de publication du bulletin municipal, de procéder à la publication de la tribune litigieuse dans le prochain bulletin municipal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Fabrice Riva et à la commune de Givors.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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