Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2024, n° 23/11810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2023, N° 2023021683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° 78 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11810 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5D6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 Juin 2023 -Président du TC de Paris – RG n° 2023021683
APPELANTE
E.A.R.L. DES VIGNOBLES PEYRUSE, RCS de Bordeaux n°423588193, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544
INTIMEE
Société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, RCS de Mets n°356801571, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Un contrat de crédit-bail a été conclu le 21 novembre 2018 entre l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des vignobles Peyruse, crédit-preneur, et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, crédit-bailleur, portant sur une machine à vendanger.
Les loyers étant impayés, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par acte extrajudiciaire du 21 avril 2023, fait assigner l’EARL des vignobles Peyruse devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme à titre provisionnel et en restitution de la machine à vendanger.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
s’est dit compétent ;
a ordonné à l’EARL des vignobles Peyruse de restituer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne le matériel objet de la convention ;
autorisé la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à appréhender ledit matériel 2015 pellenc optimum immatriculée D P 925 PC n° de série 39901/1 TDR 40L901 et à défaut de restitution, dit qu’elle serait autorisée à le reprendre en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve avec si besoin l’assistance de la force publique ;
condamné l’EARL des vignobles Peyruse à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, par provision, la somme de 65 889,09 au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
condamné l’EARL des vignobles Peyruse à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre l’EARL des vignobles Peyruse aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 juillet 2023, l’EARL des vignobles Peyruse a relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens, l’EARL des vignobles Peyruse demande à la cour de :
réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023 et, statuant à nouveau :
A titre principal :
juger le tribunal de commerce de Paris incompétent ratione materiae et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
subsidiairement, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent ratione loci et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
A titre subsidiaire : si la cour d’appel de Paris déclarait le tribunal de commerce de Paris compétent :
Sur le principal, dire que la créance de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en principal de 53 089,09 euros TTC sera payée par l’EARL des vignobles Peyruse en 24 échéances mensuelles de 2 212,05 euros TTC chacune à compter du 1er du mois suivant celle de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ramener la clause pénale réclamée par l’EARL des vignobles Peyruse à la somme de 1 euro symbolique, payable avec le montant de la 24ème échéance de principal ci-avant ;
Rejeter les demandes de l’EARL des vignobles Peyruse au titre des intérêts de retard et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans tous les cas :
Condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à l’EARL des vignobles Peyruseune somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l’instance.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2023, l’EARL des vignobles Peyruse a fait signifier la déclaration d’appel à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Cet acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
Puis, par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2023, l’EARL des vignobles Peyruse a fait signifier ses conclusions d’appel à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Cet acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
L’EARL des vignobles Peyruse excipe d’une double incompétence, matérielle et territoriale, du tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient, tout d’abord, que le tribunal judiciaire était compétent.
Aux termes de l’article L. 110-1 4° du code de commerce, la loi répute acte de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L. 721- 3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L. 324-1 du code rural prévoit que une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée 'exploitation agricole à responsabilité limitée', régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l’exception de l’article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Lorsque l’exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. L’exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « exploitation agricole à responsabilité limitée » ou des initiales EARL, et de l’énonciation du capital social.
L’EARL des vignobles Peyruse est donc une société civile qui a contracté, pour son activité agricole, un acte isolé de crédit-bail portant sur une machine à vendanger.
Défenderesse à l’action, elle était fondée à revendiquer la compétence du tribunal judiciaire. Pour ce seul motif, la clause attributive de compétence visée par l’article 13 du contrat de crédit-bail, qui désigne le tribunal de commerce, ne trouve pas à s’appliquer à l’EARL des vignobles Peyruse.
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 44 ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au cas présent, le siège social de l’EARL des Vignobles Peyruse, défenderesse en première instance et qui n’a pas la qualité de commerçante, est situé [Adresse 3] et la prestation de service de location de la machine à vendanger s’est exécutée sur l’exploitation à la même adresse.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc compétent pour connaître du présent litige.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Aux termes de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Il convient, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’EARL des vignobles Peyruse ;
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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