Infirmation partielle 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 24 nov. 2011, n° 11/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/04901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2010, N° 10/01494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2011
N° 2011/969
XXX
Rôle N° 11/04901
S.AR.L. AQUACITY
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01494.
APPELANTE :
S.AR.L. AQUACITY,
dont le siège est Plan de Campagne – XXX
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 août 2009, Monsieur Y X a été victime d’un accident au parc d’attractions AQUACITY de Septèmes les Vallons. Alors qu’il empruntait un toboggan aquatique dénommé 'pentagliss’ sa tête en a heurté le bord et il a glissé inanimé jusqu’au bassin où il a été secouru puis transporté à l’hôpital.
Le médecin urgentiste a diagnostiqué un traumatisme crânien et prescrit 2 jours d’I.T.T.
Soutenant que la société AQUACITY était responsable du dommage, il a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence qui par ordonnance du 2 novembre 2010 a :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur A. B ;
— condamné la société AQUACITY à payer une indemnité provisionnelle de 2 000 € ;
— condamné la société AQUACITY à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Appelante de cette décision, la société AQUACITY soutient pour l’essentiel que :
— elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens lorsque l’utilisateur accède au toboggan et le quitte ;
— Monsieur X n’a pas respecté les consignes de sécurité puisqu’il s’est élancé pour aborder l’équipement, a glissé et s’est cogné la tête ;
— ces faits sont corroborés par les témoignages du personnel présent sur les lieux ;
— il est impossible qu’une pierre se soit glissée sous la 'pentagliss '.
La société AQUACITY conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a alloué une provision et sollicite paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réplique du 6 juillet 2011, Monsieur X explique que:
— l’exploitant d’un toboggan est tenu d’une obligation de résultat pendant la descente quant à la sécurité des usagers ;
— il n’a commis aucune faute puisqu’il s’est assis au départ conformément aux consignes affichées ;
— les témoignages émanent des seuls employés de la société AQUACITY ;
— l’accident a eu lieu dans la descente et non au départ, sa tête venant heurter une pierre sous le revêtement du toboggan ;
— il a été contraint d’abandonner son activité professionnelle.
Monsieur X conclut à la confirmation de l’ordonnance et au paiement par la société AQUACITY d’une indemnité de 2 000 € pour frais de procédure.
DISCUSSION :
La société AQUACITY ne contestant pas l’utilité de la mesure d’expertise ordonnée, ce chef de décision est confirmé.
S’agissant de la provision qui consacre le principe indemnitaire, la société AQUACITY plaide utilement l’existence d’une contestation sérieuse en l’état d’une contrariété de fait évidente entre les parties. En effet :
— Monsieur X critique les témoignages produits par la société ACQUACITY en ce qu’ils émanent d’employés mais l’intimé n’apporte aucune pièce venant les contredire ;
— il est peu vraisemblable qu’une pierre se soit glissée entre le socle béton du toboggan et le revêtement plastique ainsi que l’affirme Monsieur X et en tout état de cause il n’apporte aucun début d’élément venant accréditer sa thèse ;
— le témoin CHANTEGRELET mentionne que Monsieur X 'a pris un peu d’élan avant de s’asseoir', et 'que ses pieds ont glissé et sa tête a percuté le sol'. Il situe donc l’accident au départ et non pas dans la descente comme le prétend Monsieur X, toujours sans le démontrer ;
— il n’est pas contesté que les consignes d’utilisation étaient clairement affichées dans les lieux.
La participation éventuelle de Monsieur X à son dommage mérite ainsi un débat de fond qui échappe à la compétence du Juge des Référés.
* * *
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société AQUACITY la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle ordonne une expertise médicale.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP BOISSONNET, avoués, à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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