Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 24 novembre 2011, n° 11/04901
TGI Aix-en-Provence 2 novembre 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de moyens de l'exploitant

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur la responsabilité de l'exploitant, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne la provision.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute de l'exploitant

    La cour a relevé que les témoignages de l'appelante n'ont pas été contredits par des éléments probants de la part de Monsieur X, ce qui renforce la position de l'appelante.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la société AQUACITY la charge de ses frais, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.AR.L. AQUACITY conteste l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui lui imposait une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 2 000 € à Monsieur Y X, victime d'un accident sur un toboggan aquatique. La cour d'appel examine la responsabilité de la société et la question de l'obligation de sécurité. Elle confirme l'ordonnance concernant l'expertise, mais infirme la décision sur l'indemnité provisionnelle, considérant qu'il existe une contestation sérieuse sur les faits, notamment sur le respect des consignes de sécurité par Monsieur X. La cour conclut que la charge des frais irrépétibles ne doit pas être appliquée à AQUACITY et condamne Monsieur X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 24 nov. 2011, n° 11/04901
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/04901
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2010, N° 10/01494

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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