Décisions


Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1994, 90-45.522, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen : Vu l'article 43 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971, étendue par arrêt du 18 octobre 1973 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le personnel, rémunéré uniquement à la commission ne bénéficie pas de la gratification dite « 13 e mois » ; Attendu qu'après avoir estimé que la salariée avait la qualification de négociateur, l'arrêt a condamné son ancien employeur à lui payer un rappel de 13 e mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les négociateurs sont, selon l'annexe « minima garantis » du 20 février 1956 modifiée par avenant du 11 octobre 1984 à la convention collective susvisée, rénumérés à la commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Gratification du 13ème mois·
  • Conventions collectives·
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  • Convention collective·
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2001, 99-41.248, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la prime de 13 e mois, l'arrêt attaqué relève que, selon le procès-verbal du 14 mai 1974 produit par l'employeur, […] elle sera écartée des débats ;Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

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  • Prime de 13ème mois·
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Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 86-41.770, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée « 13 e mois », égale au 1/12 e des salaires perçus pendant une période de référence (1 er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13 e mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, l'acompte de 30 % serait payé en juillet, mais que le versement du solde en décembre suivant serait supprimé ;

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  • Rémunération du 13ème mois·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Démission·
  • Paiement·
  • Acompte·
  • Solde·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Gratification·
  • Rémunération

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2001, 99-44.157, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement d'une somme au titre de la gratification du 13 e mois pour la période du 1 er janvier au 31 août 1995, la cour d'appel a énoncé que le 13 e mois résultait d'un usage et que la salariée ne démontrait pas que, selon l'usage, cette prime était payée au salarié qui n'était plus présent au moment de son versement ;

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  • Gratification de 13ème mois·
  • Concierges et employés d'immeuble·
  • Conventions collectives·
  • Gratification·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prorata·
  • Salariée·
  • Immeuble·
  • Convention collective nationale·
  • Demande

Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1987, 85-45.858, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M me X…, employée par la société depuis le 13 octobre 1982 en qualité de secrétaire technique et promue secrétaire de direction le 1 er octobre 1983, a démissionné le 12 octobre 1984 ; que pour condamner la société à lui payer un treizième mois, prorata temporis, au titre de l'année 1984, le jugement a énoncé que le treizième mois a toujours été versé à la salariée depuis la date de son embauche, que sa promotion n'a pas fait l'objet d'un avenant modifiant les conditions d'attribution de la prime de fin d'année et qu'aucun texte n'est versé aux débats apportant la preuve d'un régime spécial pour le personnel cadre ;

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  • Paiement d'une partie du 13ème mois·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Usage dans l'entreprise·
  • Démission·
  • Homme·
  • Treizième mois·
  • Jugement·
  • Conseil·
  • Secrétaire de direction·
  • Prorata

Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 89-43.150, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 23 février 1989) que par lettre du 14 février 1989 le président de la société Nice Matin informa l'ensemble du personnel qu'une modification était intervenue dans le mode de calcul du 13 e mois, celui-ci étant calculé non plus, selon l'usage en vigueur dans l'établissement, […] qu'en l'espèce, la société Nice Matin s'opposait à la demande du salarié en invoquant un jugement rendu au profit d'un autre salarié qui avait fait application du mode de calcul du treizième mois prévu par l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul

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  • Indemnité de 13ème mois·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Usage dans l'entreprise·
  • Caractère rétroactif·
  • Mode de calcul·
  • Modification·
  • Treizième mois·
  • Calcul·
  • Usage·
  • Convention collective

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1970, 69-40.604, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour condamner la societe nouvelle du consortium vinicole algerien a verser a x… ouvrier de chai a son service du 15 novembre 1965 au 24 fevrier 1969 la somme de 800 francs representant le 13 e mois pour l'annee 1968, la decision attaquee se borne a relever que la convention collective du commerce des vins en gros et spiritueux de sete prevoit dans son annexe 1, article 3, le paiement d'un treizieme mois au personnel appointe au mois ;

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  • Gratification de 13ème mois·
  • Contestation de l'employeur·
  • Constatations nécessaires·
  • Adhésion de l'employeur·
  • Assimilation du salaire·
  • Conventions collectives·
  • Contrat de travail·
  • Réponse nécessaire·
  • Gratifications·
  • Application

Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1987, 84-44.728, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société Claeys Flandria fait grief à la décision attaqué de l'avoir condamnée à payer à M me Z… et M. Y… des sommes représentant la différence entre celles effectivement perçues au titre de la prime de 13 e mois calculée prorata temporis et le minimum de 85 % de la prime totale, prévue, en cas d'absence en cours d'année, par un protocole d'accord conclu le 28 mai 1968 entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel, […]

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  • Prime de 13ème mois·
  • Modification de l'assiette unilatérale par l'employeur·
  • Accord entre employeurs et délégués du personnel·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Modalités de paiement·
  • Irrégularité·
  • Prime·
  • Présence du salarié·
  • Accord·
  • Prorata

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1998, 96-40.880, Inédit
Rejet

[…] que faute d'avoir comparé la convention collective de l'alimentation, qui, en son article 4, institue une prime de 13 e mois, laquelle ne se cumule pas avec les primes versées dans d'autres entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), […]

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  • Prime de 13ème mois·
  • Maintien des effets pendant un an·
  • Autorisation administrative·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cession de l'entreprise·
  • Conventions collectives·
  • Licenciement économique·
  • Dispositions générales·
  • Alimentation·
  • Conséquences

CADA, Avis du 31 décembre 2020, Mairie d'Auffargis, n° 20202632

Copie des délibérations suivantes précisant les conditions d'octroi des régimes indemnitaires et avantages en nature des agents publics de la commune : 1) le versement de la prime de fin d'année ou du 13ème mois aux agents de la commune ; 2) les avantages en nature, notamment les conditions d'octroi des chèques cadeaux dont une agente, Madame X, n'a pas bénéficiés.

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  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Avantage en nature·
  • Maire·
  • Agent public·
  • Communication de document·
  • Collectivités territoriales·
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Commentaires


www.alainlachkar-avocat.fr · 11 août 2018

[…] En l'espèce, un salarié dont le contrat de travail fixait un salaire annuel payable sur treize mois demande le paiement de la prime de treizième mois prévue par un accord d'entreprise en vigueur au sein de la société qui l'emploie.

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Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Me Vianney Feraud · consultation.avocat.fr · 24 août 2017

L'article 25 de la convention collective des journalistes prévoit que tout journaliste professionnel ou assimilé bénéfice d'un treizième mois. Il s'agit donc d'un avantage inhérent au statut de journaliste. Ce 13ème mois est assimilé à un salaire et est soumis aux charges sociales. Il est normalement payé à la fin du mois de décembre et en une seule fois. Son montant doit, selon les termes de l'article 25, être "égal au salaire du mois de décembre" (ce treizième mois est d'ailleurs également appelé "mois double"). […]

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www.roussineau-avocats-paris.fr · 9 octobre 2023

Syntec : le 13ème mois ne vaut pas prime de vacances. Aux termes de l'art. 7.3 de la convention collective Syntec, l'employeur doit verser au salarié une prime de vacances au moins être égale à 1 % de la base brute du salaire servant de base aux congés payés. […] La Cour de cassation vient de préciser que le treizième mois ne constitue qu'une modalité de paiement du salaire et ne peut valoir prime de vacances (Cass. soc. 21 juin 2023 n° 21-21.150). Le texte de l'article 7.3 précise aussi qu'une prime d'objectif stipulée au contrat de travail ne peut, de même, valoir prime de vacances.

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carole-vercheyre-grard.fr · 22 août 2023

Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation du 21 juin 2023 me permettent de rappeler que lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de la convention collective précitée. (21 juin 2023 Cour de cassation Chambre sociale Pourvoi Pourvoi n° 21-21.152)

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Lois et règlements


Article 3 Annexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984Abrogé
Version du 9 septembre 1988 au 22 mars 2006

[…] 1. Au 31 décembre 1987. EXEMPLE N° 1 Sans 13ème mois (en francs) : Salaire mensuel ancien (1) : 6.000 x 12 = 72.000 F. Prime bilan versée en juin : 3.000 F.

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Article 25 Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Version depuis le 27 octobre 1987 · En vigueur aujourd'hui

A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre. Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante. En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit " mois double " ou " treizième mois

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Article 3.16 Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001Abrogé
Version du 18 juillet 2001 au 12 février 2021

Une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.

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Article 7.3 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Version depuis le 1 mai 2023 · En vigueur aujourd'hui

aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. (1) En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances : – un 13e mois ; – l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ; – une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail.

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Article 42 Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979Abrogé
Version du 1 juin 1979 au 19 décembre 2018

Indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent : - un treizième mois égal à 100 p. 100 du salaire de base et des primes fixes du mois de décembre, payable à raison de 50 p. 100 en juin, 50 p. 100 en décembre ; - une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 p. 100 du salaire de base de décembre et fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année.

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Article 44 Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Version depuis le 27 octobre 1987 · En vigueur aujourd'hui

L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.

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Article 39 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Version depuis le 10 janvier 2000 · En vigueur aujourd'hui

Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (1). La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise. Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable. Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros.

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Article 19 Convention collective des employés de la presse magazine et d'information Abrogé
Version du 1 avril 1997 au 28 novembre 2013

[…] -1/2 de mois de la 2ème à la 5ème année ; -1/3 de mois de la 6ème à la 14ème année ; -1/4 mois pour la 15ème et pour la 16ème année ; -1/2 mois de la 17ème à la 21ème année. Pour une ancienneté supérieure à 21 ans, cette indemnité sera plafonnée à 9 mois de salaire. Elle sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré d'un douzième pour tenir compte du 13ème mois.

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Article 31 Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Version depuis le 27 octobre 1987 · En vigueur aujourd'hui

Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention.

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Article 5 Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998 Abrogé
Version du 25 juin 1998 au 28 novembre 2013

Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque cadre pour la durée du travail telle que définie à l'article 9, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention. Les cadres perçoivent en fin d'année un complément dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre.

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