Article R431-8 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version18/09/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 12

Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
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1Un simple courrier électronique peut-il se substituer à l’application « Télérecours » ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2016

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450090&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.612-1 du code de justice administrative (CJA) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (article R.414-1 du code de justice administrative (CJA)) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R.414-1 du code de justice administrative (CJA))dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2009, n° 0706900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2013, n° 1200089
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable, faute que le requérant, qui réside en Algérie, ait fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que, sur le fond, M. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 4 août 2016, n° 1600739
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce Tribunal. ».

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