Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.
Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.
[…] Y est entré en France en février 2011 sous le couvert d'un visa Schengen expirant le 3 mars 2011, […] que les risques de fuite, tels que définis au 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] pour une durée de cinq jours (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-2 du même code : « Les étrangers retenus, […] sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, […] dénommés « locaux de rétention administrative » régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. » ;
[…] en application de l'article R.776-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, […] Le procureur de la République en est informé immédiatement. […] » ; que l'article R. 551-1 dudit code dispose que : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 551-3 du même code : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, […]
[…] par une ordonnance en date du 2 mai 1997, le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi comme juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article R.531-3 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable les conclusions de M. X… tendant, […] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 551-3 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif est compétent pour statuer sur les demandes de référés ;