Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2300373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a maintenu la suspension de ses droits à conduire en raison de son inaptitude à la conduite pour raison médicale ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— sa requête est recevable ;
— la décision n’est pas motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est dépourvue de fondement juridique ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son activité professionnelle nécessite la détention d’un permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 novembre 2022, le préfet des Yvelines a maintenu la suspension des droits à conduire de M. B en raison de son inaptitude à la conduite pour raison médicale. M. B demande par la présente requête l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige se borne à mentionner l’avis émis par la commission médicale primaire de la préfecture des Yvelines du 14 octobre 2022 qui a déclaré M. B inapte à la conduite et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été joint à la décision, ni au demeurant que M. B en aurait reçu communication antérieurement, sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Dès lors, cette décision qui est insuffisamment motivée ne satisfait pas aux exigences des articles cités au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a maintenu la suspension des droits à conduire de M. B en raison de son inaptitude à la conduite pour raison médicale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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