Article R621-6 du Code de justice administrative
Article R621-5Article R621-6-1
Entrée en vigueur le 24 février 2010

Commentaires23

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430492
Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2021

[…] en cassation de contrôler l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge du fond… 2 Notamment pas, s'agissant de l'impartialité, la règle de récusation de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, qui doit être soulevée avant le début de la procédure, […] Dalloz, « Appel : introduction de l'appel » 7 Procès administratif - Les terres mêlées de l'instruction et du jugement - […] Et si vous avez jugé en 2013 que la régularité de l'expertise ne pouvait être contestée pour la 1er fois en cassation, vous avez jugé l'inverse s'agissant de l'avis donné par l'amicus curiae sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, ce qui montre, […]

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2BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 15 septembre 2020

Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (...)". […] Résumé : 54-04-02-02-01 1) a) Le jugement rejetant la demande de récusation d'un expert dont la désignation a été ordonnée par le juge des référés sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administratif (CJA) est, en vertu de l'article R. 621-6-4 du même code, […]

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3BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 14 novembre 2019

Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (...)". […] Résumé : 54-04-02-02-01 1) a) Le jugement rejetant la demande de récusation d'un expert dont la désignation a été ordonnée par le juge des référés sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administratif (CJA) est, en vertu de l'article R. 621-6-4 du même code, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2012, n° 1202948

[…] O R D O N N E […] Article 3 : Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-6 à R. 621-14 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2014, n° 0810580Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, […] avocat ; la société Sogeres conclut au rejet de la demande et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 30 avril 2014, n° 1200969

[…] a été conduit par les secours aux services du centre hospitalier d'Auch lesquels ont réalisé un bilan clinique O radiologique qui a révélé une fracture comminutive du calcanéum nécessitant une intervention chirurgicale ; que ladite opération a été réalisée le 6 février 2005 ; que, […] Y O P Q R S T U-V recherchent la responsabilité du centre hospitalier d'Auch O sa condamnation à réparer l'ensemble des préjudices subis ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-5 du code de justice administrative : « Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, […] qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « (…) Si l'expert (…) s'estime récusable, […]

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