CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 9 février 2021, 19BX00644, Inédit au recueil Lebon
TA Pau 20 octobre 2016
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TA Pau 18 décembre 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 9 février 2021
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CE
Rejet 6 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'article 2 du permis de construire

    La cour a estimé que la motivation en fait était suffisante, bien que la motivation en droit ait été insuffisante, celle-ci ayant été régularisée par la décision du préfet.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'instruction du permis

    La cour a jugé que le préfet a pris sa décision sur la base de son appréciation, et non en se dessaisissant de son pouvoir d'instruction.

  • Rejeté
    Illégalité des prescriptions de l'article 2

    La cour a conclu que les prescriptions ne nécessitaient pas la présentation d'un nouveau projet et n'étaient pas illégales.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les prescriptions étaient justifiées pour protéger les intérêts visés par le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Droit au remboursement en raison des illégalités

    La cour a conclu qu'en l'absence d'illégalité, il n'y avait pas de droit au remboursement des sommes versées.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice en tant que partie gagnante

    La cour a rejeté cette demande car l'appelant a été débouté de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. C… F… qui demandait l'annulation de l'article 2 du permis de construire délivré par le maire de Castetbon pour un abri de camping-car, ainsi que la décision du préfet rejetant son recours gracieux. M. F… contestait les prescriptions architecturales imposées, arguant d'un manque de motivation, d'un vice de procédure, d'une atteinte à l'économie du projet, et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La cour a jugé que les prescriptions étaient indivisibles du permis, que la motivation en droit du permis avait été régularisée par la décision du préfet, que l'avis du CAUE n'avait pas dessaisi l'autorité de son pouvoir d'instruction, et que les prescriptions n'entraînaient pas de bouleversement de l'économie générale du projet. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau, rejetant les demandes de M. F…, y compris ses demandes de remboursement des taxes, redevances et frais d'architecte, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 9 févr. 2021, n° 19BX00644
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX00644
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043120786

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
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