Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 3
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.

pendant 7 jours
En vue de régler un « conflit négatif » (article R. 711-1 du code de justice administrative), la Cour administrative de Marseille a saisi le Tribunal des Conflits. […]
Lire la suite…La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le code de justice administrative contient les dispositions nécessaires pour éviter que l'instruction de la requête soit retardée du fait de l'absence de production de mémoires. L'article R. 613-1 prévoit en effet que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, […] l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, conformément à l'article R. 613-2. Cette date est portée à la connaissance des parties par l'avis les convoquant à l'audience qui doit leur être adressé sept jours au moins à l'avance (R. 711-2). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs () sont rendus par des formations collégiales, […] sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. ». L'article R. 222-3 du même code dispose que : « Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside (). ». […] Enfin, l'article R. 711-1 du même code dispose : « Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. ».
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2019 ; […] En premier lieu aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire ». […] Les règles applicables l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées aux articles R. 711- 1 à R. 711-3 du code de justice administrative. L'article R. 711-2 du même code indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. […]
[…] — la demande de première instance était irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que « l'instruction des affaires est contradictoire » ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, […] aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; […]
[…] aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que » […] R. 732-2 du code de justice administrative, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et, […]
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