Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 nov. 2024, n° 2402505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête et du mémoire enregistrés les 27 juin 2024 et 2 juillet 2024, de M. B C tendant à l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle et a réservé à une formation collégiale l’examen des conclusions contenues dans la requête, de M. C représenté par Me Castor, et du mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2024, tendant à :
1°) l’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 17 septembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 7 octobre 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires produites par M. C le 3 juillet 2024.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Castor, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, déclare être entré en France en 2013. Il a vainement sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2016, l’autorité préfectorale l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 5 mai 2020, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement le 30 avril 2024. Le 25 juin 2024, M. C a été placé en garde à vue pour des faits de violences commis sur une personne n’étant pas son épouse. Par l’arrêté du 26 juin 2024 attaqué, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature aux fins de prendre, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et qui vise les textes applicables, expose la situation personnelle de M. C et énonce les motifs pour lesquels la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un manquement à cette obligation d’analyse.
5. En quatrième lieu, M. C est entré en France et y a séjourné, de 2013 à 2016. Il allègue, sans toutefois être en mesure de l’établir, avoir quitté le territoire français pour rejoindre l’Albanie, après l’édiction de la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et être revenu en France en 2017. S’il a pu bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française, en raison de son mariage avec Mme A, ressortissante française, le 14 décembre 2019, il est constant que l’intéressé s’est séparé de son épouse en janvier 2022, et a entamé des démarches pour divorcer. Si le requérant a une nouvelle compagne depuis le début de l’année 2024, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait suite à son interpellation pour des faits de violence signalés par cette compagne. Il ne fait état, au demeurant, à la date de la décision attaquée, que d’éléments qui établissent une relation très récente. Par ailleurs, si l’intéressé produit des bulletins de paie, des contrats à durée déterminée ainsi qu’un contrat à durée indéterminée signé le 30 janvier 2024 qui traduisent une activité professionnelle depuis mars 2020, ces expériences, pour la majorité temporaires et, pour la plus stable très récentes ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Enfin, si M. C, sans charge de famille, soutient avoir noué des liens forts en France, il ne le justifie pas alors qu’il ne conteste pas ne pas avoir d’autre attache familiale sur le territoire national hormis sa compagne récemment rencontrée, sa mère et sa sœur résidant au demeurant en Grèce. Ainsi, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Anna-Laurine Castor et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2402505
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