Article R761-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R218 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Eurojuris France · 16 mai 2019

[…] L'article L. 522-1 du Code de justice administrative, figurant au chapitre II (Procédure) du titre II (le juge des référés statuant en urgence) du livre V du Code de justice administrative relatif au référé, rappelle que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire […] #8217; […] il a été jugé que, lorsque, au vu de la demande dont il é […] Cette solution est inspirée de celle donnée pour les dépens par l'article R. 761-2 du Code de justice administrative [3] Pour autant, le juge des référés n'a pas davantage l'obligation de tenir une audience publique pour statuer sur cette seule demande, c'est la solution qui s'impose à la lecture de l‘arrêt du 1er avril

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Décisions249


1Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2014, n° 1304290
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, […] ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 761-2 : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2010, n° 0600045
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2003371
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». L'article R. 761-2 du même code précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, […]

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