Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 1 : Dispositions communes
Article R776-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Commentaires • 12
[…] lorsque le président, le premier vice-président ou le président d'une formation de jugement d'une cour administrative d'appel met en œuvre les dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit-il indiquer, dans son ordonnance, les motifs par lesquels il estime que la requête d'appel qu'il rejette est « manifestement dépourvue de fondement » ? […] 222-1 et R. 822-5 du Code de justice administrative (dans sa rédaction en vigueur, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) et art. […] R. 776-9 de ce même code (dans sa rédaction en vigueur du 18 juillet 2011 au 1er janvier 2017, résultant du décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011) ; […]
Lire la suite…[…] Le recours en appel n'est pas suspensif (article R.811-14 du code de justice administratif)). Le jugement du tribunal administratif contesté doit donc être exécuté pendant la procédure d'appel. […] . 776-9 du code de justice administrative).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ( …) » ; qu'en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours interrompt celui-ci ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 25 novembre 2015, n° 15VE03107
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;
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En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9 du code de justice administrative, que de telles demandes sont jugées conformément à certaines dispositions communes au contentieux des obligations de quitter le territoire français, […]
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