Article R821-5 du Code de justice administrative
Article R821-3Article R821-5-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires99

1A69-A680 : la barrière juridique se lève ; pleins gaz pour la RIIPM
Transitions - Landot & associés · 30 juin 2026

Le régime, à usage fort mesuré usuellement, du sursis à exécution (SAE) des décisions de première instance L'article R. 821-5 du Code de Justice Administrative (CJA) prévoit un régime particulier de « sursis à l'exécution » de la décision juridictionnelle si trois conditions sont réunies : la décision est rendue en dernier ressort elle risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, […] outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue […] L'appel d'un jugement de TA n'est par défaut pas suspensif (article R. 811-14 du code de justice administrative [CJA], […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 6 juin 2026

Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a écarté la condition d'urgence et rejeté la requête. […] La question de droit centrale portait sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui conditionne l'admission à l'existence d'un moyen sérieux. […] Cette exigence de représentation est posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative pour les demandes de sursis. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501255
Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2025

C'est la requête n° 501244 présentée sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative. […]

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Décisions+500

1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 251120, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 465039, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ». […] 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Marly distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 avril 2011, 344409, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

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