Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 mars 2022, n° 21/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/101
N° RG 21/03541
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCPO
B X
C/
D Y
S.A.S. CLINIQUE DE L’ETANG DE L’OLIVIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en provence en date du 25 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00086.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e E t i e n n e D E V I L L E P I N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur D Y, Assigné en intervention forcée le 28/05/2021 à étude.
demeurant […]
[…]
Défaillant.
S.A.S. CLINIQUE DE L’ETANG DE L’OLIVIER,
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le10 octobre 2008, M. B X a chuté d’un mur sur une hauteur d’environ trois mètres et s’est réceptionné sur la paume de la main, poignet en extension.
Un arthroscanner, réalisé le 16 octobre 2008, a révélé une dissociation scapho-lunaire, étant précisé que M. X avait déjà, en 2007, fait une chute à vélo à l’origine d’un traumatisme du poignet droit en hyper-extension.
Le 17 juin 2009, il a été admis aux urgences de l’hôpital privé de l’étang de l’olivier pour des douleurs au poignet. Consulté, le docteur Y a prescrit une radiographie qui a révélé un écart scapho-lunaire important.
Le 2 juillet 2009, après une arthroscopie qui a révélé l’existence d’une entorse scapho-lunaire, le docteur Y a choisi de réaliser une thermorégulation à l’aide d’une sonde de radio fréquence (shrinkage) afin de rétracter les fibres distendues du ligament interosseux.
L’intervention a été réalisée à la clinique de l’étang de l’olivier.
Les suites de cette intervention ont été marquées par la persistance d’une raideur du poignet droit.
Un arthroscanner réalisé le 23 novembre 2009 a objectivé l’existence de plusieurs lésions du poignet qui ont résisté aux différentes interventions réalisées par la suite et ont conduit M. X à être déclaré inapte à l’exercice de sa profession de gendarme.
M. X a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) afin d’être indemnisé de son préjudice.
Par décision du 20 janvier 2014, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande en indemnisation.
En 2017, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui, par ordonnance du 29 août 2017, a désigné, au contradictoire du docteur Y et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le docteur Z en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 13 septembre 2018, ne retenant aucun manquement fautif du médecin, mais relevant la perte de certaines pièces du dossier médical du patient.
Par actes des 10 et 11 décembre 2019, M. X, estimant que la perte de certaines pièces de son dossier engageait la responsabilité de l’établissement de soins, a fait assigner la clinique de l’étang de l’olivier et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la clinique de l’étang de l’olivier ;
- mis l’ONIAM hors de cause ;
- débouté l’ONIAM et la clinique de l’étang de l’olivier de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. X aux dépens distraits au profit de Me Zandotti et de Me Jourdan.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- si plusieurs pièces du dossier médical de M. X étaient manquantes lors des opérations d’expertise, que ce soit celles ordonnées par la CCI ou celles ordonnées par le juge des référés, cette carence n’engage pas la responsabilité de l’établissement de santé dès lors que les pièces manquantes correspondent à des éléments du dossier du docteur Y qui exerce à titre libéral au sein de la clinique de l’étang de l’olivier ;
- M. X ne formule aucune demande à l’encontre de l’ONIAM qui, en tout état de cause n’a pas vocation à l’indemniser dès lors que le seuil de gravité fixé pour l’intervention de la solidarité nationale n’est pas atteint.
Par acte du 9 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision au contradictoire de la société clinique de l’étang de l’olivier, en ce que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 28 mai 2021, M. X a assigné M. D Y en intervention forcée devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société clinique de l’étang de l’olivier et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' constater que la perte de son dossier médical est constitutive d’une faute de la clinique ;
' dire et juger que ce manquement lui a fait perdre la chance de prouver la faute du praticien dans la survenance de son dommage corporel et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;
Par conséquent,
' dire et juger que la responsabilité de la société clinique de l’étang de l’olivier est engagée à son égard ;
' condamner la société clinique de l’étang de l’olivier à lui verser la somme de 20 459,81 € en réparation de la perte de chance subie ;
A titre subsidiaire,
' constater que la perte de son dossier médical est constitutive d’une faute du docteur Y et que ce manquement lui a fait perdre la chance de prouver la faute de ce dernier et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il chiffre son préjudice corporel comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 1 615,75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 672 €
- souffrances endurées de 3/7 : 4 500 €
- déficit fonctionnel permanent de 8 % : 16 400 €
- préjudice esthétique de 1/7 : 1 000 €
- incidence professionnelle : 3 000 €
Soit un total de : 27 279,75 € dont il entend être indemnisé à raison d’une perte de chance de 75 %.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- la perte de son dossier médical, même partielle, a pour effet d’inverser la charge de la preuve en contraignant l’établissement de santé à démontrer que les soins ont été appropriés ;
- la perte de pièces médicales consacre de la part de l’établissement un manquement dans l’organisation du service puisque tous les établissements de santé sont tenus d’établir et de conserver un dossier médical pour chaque patient ;
- si aucune conséquence n’était tirée de la perte du dossier médical par l’établissement, il se trouverait de facto dans l’impossibilité matérielle de faire la preuve du caractère fautif de la prise en charge dont il a bénéficié de la part du docteur Y ;
- subsidiairement, une faute doit être retenue à l’encontre du docteur Y qui a lui même reconnu que les pièces manquantes avaient été perdues.
Dans ses dernières conclusions d’intimée régulièrement notifiées le 20 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société clinique de l’étang de l’olivier demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement pouvant engager sa responsabilité ;
' débouter en conséquence purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter M. X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas participé aux opérations d’expertise du docteur Z puisque M. X ne l’a pas appelé en cause ;
- elle a transmis les pièces du dossier médical en sa possession et celles qui ont été considérées comme manquantes correspondent à des consultations auprès du docteur Y, lequel exerce à titre libéral, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la perte de pièces qu’elle n’a jamais eu en sa possession ;
- un établissement de santé dans lequel les praticiens exercent à titre libéral n’est pas gardien des pièces du dossier médical tenu par le praticien mais seulement de celles relatives aux interventions qui sont réalisées en son sein ;
- en tout état de cause, l’expert n’a mis en évidence aucun manquement dans la prise en charge pré, per ou post opératoire de M. X par le docteur Y.
M. Y, assignée par M. X en intervention forcée, par acte d’huissier du 28 mai 2021, déposé en l’étude de l’huissier et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
******
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la clinique l’étang de l’Olivier
En application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient au patient qui sollicite la réparation d’un préjudice lié à un acte de soins de démontrer la faute commise par l’établissement de soins ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
Cette faute ne peut être déduite de la seule survenance du dommage.
Cependant, la faute et le lien de causalité sont, notamment, susceptibles d’être établis grâce à l’accès des personnes aux informations concernant leur santé détenues par les professionnels et établissements de santé dans les conditions prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui implique que des informations aient effectivement été conservées.
Il en résulte que la perte de tout ou partie du dossier caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement qui place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci, leur faisant perdre une chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel subi.
Dans cette hypothèse, la charge de la preuve est donc inversée et impose à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.
En l’espèce, M. X ne reproche pas à la clinique l’étang de l’olivier d’avoir égaré des pièces médicales propres à établir la responsabilité de M. Y, médecin qui lui a dispensé des soins.
M. Y exerce au sein de la clinique de l’olivier en libéral. Il n’est pas le salarié de cette structure.
Il résulte des opérations d’expertise que l’établissement de soins a adressé à l’expert le dossier médical en sa possession, contenant les pièces relatives à son hospitalisation.
L’expert liste les pièces auxquelles il a eu accès et celles qui ne lui ont pas été remises à savoir, les comptes-rendus des consultations en date des 17 juin 2009 et de la fin juillet 2009. Ces pièces correspondent aux comptes-rendus pré et post-opératoire.
L’expert mentionne que M. Y, à qui ces pièces ont été réclamées, a indiqué ne pas être en mesure de les produire pour cause de panne informatique.
Le droit de communication du patient concerne, selon l’article L. 1111-7 précité, l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
L’article R. 1112-2 du même code, issu du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, qui précise la composition minimale du dossier, retient parmi ceux-ci les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour, notamment les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation, à savoir état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie.
Dans le cas de soins dispensés dans un établissement privé, il convient de distinguer selon la nature des pièces. La conservation du dossier médical incombe à l’établissement de soins en ce qui concerne les actes liés à l’hospitalisation. En revanche, les actes réalisés en ambulatoire par un médecin exerçant en libéral relèvent de la seule responsabilité de ce dernier.
En conséquence, si l’établissement ne saurait, au seul motif que le praticien exerce à titre libéral dans ses locaux, solliciter sa mise hors de cause, il en va différemment lorsque les pièces perdues ou manquantes sont relatives à l’activité de simple consultation de ce dernier et ne sont pas rattachés à une hospitalisation.
L’absence de conservation des comptes-rendus pré et post opératoires réalisés par M. Y, dès lors qu’ils ne sont pas en lien avec une hospitalisation au sein de l’établissement ne consacre donc pas une faute imputable à l’établissement.
En tout état de cause, en l’espèce, l’établissement démontre que les soins prodigués par le professionnel de santé ont été appropriés.
En effet, l’expert, s’il relève l’absence de production des comptes-rendus de consultations pré et post opératoire, a pu reconstituer l’anamnèse et l’évolution du poignet droit et ne conclut pas à une impossibilité d’analyser la qualité des soins litigieux.
A partir des éléments recueillis et de l’examen du patient auquel il a lui-même procédé, il explique que le shrinkage fait partie des techniques palliatives destinées à réparer les ruptures scapho lunaires et que compte tenu de l’état du poignet droit de M. X, le geste était médicalement indiqué.
Il précise, par ailleurs, qu’en cas de lésion scapho-lunaire, il est souvent difficile de connaître exactement l’ancienneté du traumatisme car la douleur initiale peut être discrète et d’ajouter, concernant M. X que, compte tenu de l’évolution constatée des lésions, il est très probable que le fait accidentel soit la chute du mur en octobre 2008, voir celle de vélo en 2007 mais certainement pas le traumatisme d’efforts répétés en juin 2009. Ces données le conduisent à conclure que M. Y a pris en charge M. X à un stade de lésion chronique et que, s’il a pu sous-estimer l’importance de la lésion ligamentaire, ceci ne consacre pas un manquement fautif, étant relevé, d’une part que l’évolution néfaste n’est pas due à un geste délétère lié au shrinkage, aucune complication à type de brûlure du cartilage ou des tissus n’ayant été constatée, d’autre part qu’un geste palliatif du type de celui qu’a ensuite réalisé le docteur A n’avait aucune garantie de succès à cette date.
Dès lors que l’arthroscopie a révélé l’existence d’une entorse scapho lunaire, selon lui, le traitement consistant à reconstituer l’anatomie avant que le déséquilibre bio-mécanique ne conduise à l’arthrose n’est pas aberrant et est même indiqué, ce en dépit du fait que l’ancienneté du traumatisme, qui est difficile à dater, peut compromettre la réussite du geste.
Par ailleurs, après consultation de l’ensemble des compte-rendu des consultations ultérieures de même que des images des examens réalisés par les autres professionnels consultés par M. X, il conclut que la lésion ligamentaire est due à la chute de vélo en 2007 ou à la chute du mur en 2008 et qu’elle était déjà chronique lorsque M. Y a pris en charge M. X.
Il en résulte qu’un geste palliatif moins invasif n’aurait pas efficacement traité la lésion mais également que la sous-estimation de la gravité de la blessure n’est pas à l’origine du préjudice corporel de M. X.
Le médecin n’étant tenu que d’une obligation de moyens, dès lors que le geste se justifiait médicalement et qu’aucune erreur technique n’a été commise lors de l’intervention, l’absence de succès du shrinkage est, à elle seule, insuffisante pour considérer que les soins n’ont pas été consciencieux.
La perte des comptes-rendus de consultation pré et post-opératoire n’a donc eu aucune incidence sur les chances de M. X de démontrer que les soins n’ont pas été appropriés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X à l’encontre de la société clinique de l’étang de l’olivier.
Sur la responsabilité de M. Y
Il a été rappelé plus haut que le médecin n’engage sa responsabilité au titre des soins prodigués à un patient qu’en cas de faute et que lorsqu’il n’est pas en mesure de fournir tout ou partie du dossier médical de son patient alors qu’un acte de soins qu’il a réalisé est en cause, il lui appartient de prouver sur les soins ont été diligents et appropriés et que le patient n’a perdu, du fait de cette carence, aucune chance de démontrer que son préjudice corporel est dû à un manquement fautif.
Cependant, en l’espèce, aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de M. Y, que ce soit dans l’assignation en intervention forcée ou dans les conclusions récapitulatives.
M. X demande tout au plus à la cour de 'constater que la perte de son dossier médical est constitutive d’une faute du docteur Y et que ce manquement lui a fait perdre la chance de prouver la faute de ce dernier et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices'.
Il ne sollicite pas sa condamnation.
Or, la demande tendant à constater l’existence d’une faute, si elle n’est pas assortie d’une demande de condamnation, ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile dès lors qu’elle ne peut générer aucun droit au profit de l’une des parties ou au détriment d’une autre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à la société clinique de l’étang de l’olivier une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 25 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention au sens du code de procédure civile à l’encontre de M. Y ;
Condamne M. B X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X à payer à la société clinique de l’étang de l’olivier une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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