Article L551-23 du Code de justice administrative

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Version09/05/2009
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Version17/07/2009

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

La transposition a par ailleurs été complétée par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. 12 Articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 2 à 10 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant le juge judiciaire. 13 Articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 11 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant […] de travaux. 17 Loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux. 18 En revanche, […]

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louislefoyerdecostil.fr · 22 avril 2020

[…] Le référé contractuel quant à lui est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du contrat.

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www.jurisconsulte.net · 7 janvier 2018

Il est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative, pour les contrats de droit public. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, après la signature du contrat.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Besançon, 21 décembre 2012, n° 1201624
Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant que le référé contractuel est régi par les dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative ; qu'en particulier, les articles L. 551-17 à L. 551-20 définissent de manière limitative les sanctions que le juge est susceptible d'infliger et les conditions dans lesquelles il peut les édicter ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 16 août 2012, n° 1003048
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. » ; que l'article L. 551-23 du même code précise que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, Jean-edmond pilven, juge des référés, 23 juin 2023, n° 2300256
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, […] sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière. Ainsi, ont été rendues applicables en cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative relatifs au référé contractuel. […]

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