Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NUMERICARCHIVE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête en référé contractuel » enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2025 sous le n° 2502729, la société NUMERICARCHIVE, représentée par son gérant, demande au juge des référés du tribunal administratif " d’ordonner la pénalité de 100 € par jour de retard de paiement de la date de dépôt sur chorus ".
La société NUMERICARCHIVE soutient qu’elle a déposé une facture à la date du 8 octobre 2024 à 16:28 dans l’espace pro pour paiement avec une copie de confirmation de commande signé comme en usage avec le client public ; que le service financier n’a pas respecté l’engagement du paiement envers la société dans l’accord cadre du marché. La société n’a jamais reçu de mails et n’a pu joindre le service financier de la mairie de Saint-Ouen en aucun cas malgré de nombreux contacts téléphoniques et mails de la part de la société. Le service financier finances@mairie-saint-ouen.fr ne répond jamais aux mails de la société avec un silence de mépris sans jamais donner suite à nos demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». L’article L. 551-14 dispose : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ». L’article L. 551-18 dispose : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ». L’article L. 551-23 dispose : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »
3. La société Numéricarchive a introduit, selon les termes de sa demande, une « requête en référé contractuel », laquelle vise les articles L. 551-1 à L. 551-12, et L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucun manquement susceptible d’être utilement invoqué dans le cadre du référé contractuel, lesquels sont limitativement définis à l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ni d’ailleurs d’aucun manquement susceptible d’être invoqué dans le cadre du référé précontractuel. Enfin, il n’appartient pas au juge du référé contractuel de condamner une partie au contrat au paiement d’une pénalité de retard.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Numéricarchive ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé contractuel de la société NUMERICARCHIVE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NUMERICARCHIVE.
Copie pour information à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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