Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.
Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.
Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […]
Lire la suite…Le second alinéa de l'article L. 551-14 du code de justice administrative prévoit ainsi que la voie du référé contractuel n'est pas ouverte au requérant qui a formé préalablement un référé précontractuel sur le fondement des articles L. 551-1 ou L. 551-5, sous réserve que « le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice [ait] respecté la suspension [de la signature du contrat] prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et [se soit] conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours » Les articles L. 551-4 et L. 551-9 prévoient en effet, respectivement pour le pouvoir adjudicateur […] contractuel, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] Et, aux termes de l'article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ». […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». […]
[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative et les conclusions en annulation : […] D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] Selon les termes de l'article L. 551-5 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] 5. Il résulte de l'instruction que la SAEML Caleo est une société d'économie mixte locale dont le capital est majoritairement détenu par la ville de Guebwiller, qui a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens du 2° de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, […]
[…] l'article L. 551 -1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, […] qu'enfin aux termes de l'article L. 551 -10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551 -1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative
L'article R. 311-4 du code de justice administrative (CJA), dans sa version issue de l'article 2 du décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025, prévoit ainsi, entre le 1er novembre 2025 et le 10 mars 2030, […] aux opérations foncières et immobilières ainsi qu'aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique (…) dès lors que ces opérations sont, même pour […] Celle-ci tient à ce que les articles L. 551-1, L. 551-5 et L. 551-13 du CJA, relatifs aux référés précontractuels et contractuels, confient l'examen de ces référés au « président du tribunal administratif » ou au « magistrat qu'il délègue », […]
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