Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 septembre 2024, n° 23/01128
CA Pau
Confirmation 17 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de rémunération

    La cour a estimé que la clause de rémunération ne crée pas de déséquilibre entre les parties, car elle garantit la rémunération du mandataire pour ses efforts pendant la durée du mandat.

  • Rejeté
    Saisies attribution sur véhicules

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les saisies étaient justifiées par la décision de première instance confirmée en appel.

  • Rejeté
    Exécution provisoire du jugement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'exécution provisoire était fondée sur un titre exécutoire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle condamnation n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [J] [P] et la SCI ARTIGUENAVE ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne qui les condamnait à payer 10 800 € à la SAS PRET PRO pour des honoraires liés à un mandat de recherche de financement. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer, jugée mal fondée par le tribunal de première instance. Elle a confirmé que la rémunération de la SAS PRET PRO était due, car une offre de crédit avait été émise pendant la durée du mandat, même si le déblocage des fonds a eu lieu après la résiliation du contrat. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, ajoutant une condamnation de 2 000 € pour frais d'appel.

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Commentaire1

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1Précisions sur une clause facilitant la rémunération des courtiers en créditAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · Petites affiches · 26 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23/01128
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/01128
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2024
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