Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 déc. 2024, n° 2404780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le juge statue au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée a été déposée au tribunal administratif de Nîmes ;
— elle s’est vue remettre un premier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2023, renouvelé jusqu’au 7 juin 2024, date à laquelle elle n’a plus bénéficié de récépissé, entraînant l’interruption de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales jusqu’à la délivrance d’un nouveau récépissé valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025 mais dont la durée de trois mois ne lui permet pas de la rétablir dans l’intégralité de ses droits ni de solliciter le versement rétroactif des aides pour la période où elle n’en a pas perçues du fait de l’absence de renouvellement de récépissé ; elle se retrouve ainsi dépourvue de toute ressource avec deux enfants à charge et un risque d’expulsion de son logement justifiant l’urgence à statuer sur sa demande ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qu’elle remplit toujours manifestement les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 12 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Vosgien, juge des référés ;
— les observations de Me Belaïche, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’elle remplit toujours les conditions pour bénéficier du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, il convient d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois pour lui permettre d’être rétablie dans l’intégralité de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales tels qu’elles les percevait jusqu’en mai 2024, avant l’interruption du fait de l’absence de renouvellement de son récépissé, et dans la mesure où le dernier récépissé délivré du 26 novembre 2024 au 25 février 2025, pour une durée de trois mois, ne lui permet pas de prétendre à ces aides alors qu’elle est dépourvue de toute ressource et a deux enfants à charge ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 mai 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la validité expirait le 5 mai 2023. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur sa demande, dont il a été accusé réception par la délivrance d’un récépissé le 15 mai 2023, est née le 15 septembre suivant une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour dont l’intéressée demande la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie et ce, quand bien même l’intéressée s’est vue délivrer plusieurs récépissés, du 15 mai au 14 novembre 2023 puis du 8 mars au 7 juin 2024 et enfin du 26 novembre 2024 au 25 février 2025, compte tenu notamment de la durée du dernier récépissé, en cours de validité, qui ne lui permet pas de bénéficier de la plupart des aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre alors qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A, tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, implicitement née le 15 septembre 2023, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
9. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer sans délai le récépissé de dépôt correspondant l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Gard, née le 15 septembre 2023, refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A sans délai un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa demande.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Belaïche, avocat de Mme A, une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2024
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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