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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 mai 2023, N° 21/03000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01866
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2GU
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/03000)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE [Localité 21] (ACCA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [H] [M] épouse [I]
née le 31 Janvier 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [M] épouse [I] est propriétaire, sur la commune de [Localité 21] (26), des parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] et [Cadastre 11] voisines de la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA), les deux fonds étant séparés par un chemin, objet du litige.
Suivant exploits d’huissier du 2 décembre 2020, Mme [I] a fait citer l’ACCA aux fins de se voir reconnaître la propriété du chemin.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit Mme [I] propriétaire du chemin,
— débouté Mme [I] au titre de sa demande sur l’empiètement,
— condamné l’ACCA à payer à Mme [I] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens qui ne comprennent pas les frais d’enregistrement de la décision auprès de la publicité foncière.
Suivant déclaration du 15 mai 2023, l’ACCA a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 10 octobre 2024, l’ACCA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1. à titre principal, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
2. subsidiairement, dire que le fonds B [Cadastre 7] bénéficie d’une servitude de passage tout usage en surface et en tréfonds,
3. en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— c’est à tort que le tribunal a reconnu Mme [I] propriétaire par titre du chemin,
— Mme [I] a trompé le tribunal en citant incomplètement l’acte de donation-partage du 22 février 1913 qui décrit la consistance des biens, objets de la donation,
— les biens de l’article 3 correspondent exactement à sa parcelle B [Cadastre 7] qui comprend l’ancienne parcelle B [Cadastre 13] (partie bâtie anciennement à usage d’écurie, remise à foin et hangar) et la bande de 4 mètres au midi et au couchant (partie non bâtie prise sur la parcelle [Cadastre 18], à usage de chemin et constituant le seul accès à l’écurie sur la parcelle [Cadastre 15]),
— sans cette bande de terrain, l’accès à l’écurie aurait été impossible, de sorte que le chemin était nécessairement rattaché à l’actuelle parcelle [Cadastre 7],
— les biens désignés à l’article 3 de la donation de 1913 ont été attribués à M. [J] [N], puis transmis à son fils [R] [N] qui les lui a vendus en 2006,
— en revanche, les biens des articles 27 et 4ème partie correspondent exactement aux parcelles actuellement cadastrées B [Cadastre 10] et [Cadastre 11], anciennement B [Cadastre 6],
— ces biens ont été transmis en 1913 à M. [P] [N], avant la vente en 1949 de la nue-propriété de la parcelle B [Cadastre 6] à M. [V] [C], qui en fera donation à Mme [O] [C] épouse [M], laquelle fera donation, en 1990, à Mme [I] d’une partie en pleine propriété B [Cadastre 10] et d’une partie en nue-propriété D [Cadastre 11],
— aucun des plans cadastraux ne remet en cause les modalités d’attribution susvisées, y compris celui de 1936 revendiqué par Mme [I],
— ainsi, Mme [I] n’a pu se voir transférer plus de droits que ses auteurs,
— la cour ne saurait se laisser tromper par les man’uvres de Mme [I] qui laisse à penser qu’elle est propriétaire des articles 1 à 3,
— le lot désigné à l’article 3 de la donation de 1913 n’est pas l’immeuble désigné à l’article 3 de la donation du 20 juillet 1990,
— ce lot 3 de la donation de 1913 n’a jamais appartenu aux auteurs de Mme [I],
— le passage de 4 mètres pour accéder de l’écurie au chemin public ne vise absolument pas une écurie présente sur sa parcelle [Cadastre 10] alors que l’acte de 1913 (partie de la parcelle [Cadastre 19] sous l’article 4ème de cet acte) décrit un tènement de terres labourables, prairie et aire à battre le blé sans mention de la moindre construction,
— au regard de ces éléments, Mme [I] feint de croire qu’un hangar et deux loges à porcs désignés à l’article 27 correspondraient à une écurie,
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, si le chemin appartenait bien, selon l’acte de 1913, à la parcelle [Cadastre 18], celle-ci a été scindée entre le lot [Cadastre 6], le lot [Cadastre 8] et le lot [Cadastre 7] et non uniquement entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— en outre, le tribunal a omis de statuer sur la prescription acquisitive,
— elle est propriétaire du dit chemin par titre, celui-ci étant très occasionnellement utilisé par tolérance par Mme [I],
— elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 2261 du code civil et peut de surcroît opposer à Mme [I] l’usucapion abrégé,
— ce n’est qu’à partir de 2018 que Mme [I] réclamera par l’intermédiaire de son notaire un droit de passage sur la portion non bâtie de la parcelle [Cadastre 7] à l’exclusion de toute revendication de propriété,
— les 3 attestations produites par Mme [I], dont deux par des membres de sa famille, font état de simples passages incompatibles avec des actes de possession conformes aux dispositions de l’article 2261,
— la servitude de passage ne peut s’établir que par titre et Mme [I] ne peut se prévaloir d’un passage trentenaire,
— les conditions de l’article 693 du code civil sur l’existence d’une servitude de passage par destination ne sont pas davantage réunies,
— à la date de la division du fonds en 1913, il n’y avait aucun signe apparent de servitude non contredit par ledit acte,
— en outre, à la date de la division, tous les lots étaient bordés par une voie publique,
— Mme [I] n’établit pas l’état d’enclave qu’elle allègue,
— en outre, un fonds, qui bénéficie d’une tolérance tant que celle-ci est maintenue, n’est pas enclavé,
— Mme [I] n’allègue pas même qu’un acte d’entrave aurait été mis en place par elle,
— en outre, si un état d’enclave était établi, il résulterait de la division volontaire de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 6] devebnue [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et le passage ne pourrait s’effectuer que sur les terrains issus de la division,
— si par extraordinaire, le jugement déféré était confirmé sur la propriété du chemin à Mme [I], il reconnaitrait au bénéfice de sa propriété une servitude conventionnelle de passage par destination du père de famille,
— enfin, le jugement déféré, déboutant Mme [I] de sa demande en suppression d’une logette EDF et d’une gouttière, sera confirmé faute de démonstration d’un empiètement.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande au titre d’un empiètement et de :
1. à titre principal, déclarer qu’elle est propriétaire par titre et par prescription acquisitive du chemin litigieux,
2. subsidiairement, consacrer l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant le fonds [Cadastre 7] au profit du fonds [Cadastre 10],
3. plus subsidiairement, consacrer l’existence d’une servitude de passage sur et pour les mêmes fonds au titre de l’enclave,
4. en tout état de cause :
— débouter l’ACCA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ACCA à mettre fin aux empiètements sur sa propriété sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’ACCA à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel en ce compris les frais d’enregistrement de la décision à intervenir auprès des services de la publicité foncière.
Elle expose que :
— l’existence du chemin remonte à l’acte de donation-partage de la succession [N] en 1913,
— il était alors reconnu que le chemin appartenait au lot [Cadastre 18] qui incluait l’actuel lot [Cadastre 10] et qui permettait la desserte du lot [Cadastre 15] devenu [Cadastre 7] et de l’écurie,
— par la suite, les lots [Cadastre 18], [Cadastre 15], 600 et [Cadastre 17] ont fait l’objet d’une division et/ou d’une re-numérotation,
— le lot [Cadastre 18] a été divisé entre [Cadastre 6] au sud-est incluant les parcelles anciennement [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et le lot [Cadastre 8] au nord-ouest,
— le lot [Cadastre 15] a été re-numéroté [Cadastre 9], lequel a été divisé notamment en [Cadastre 6] qui a été vendu à M. [V] [C] en 1949,
— en 1966, la parcelle [Cadastre 6] a été attribuée à Mme [O] [C] épouse [M],
— en 1990, la parcelle [Cadastre 6] a été divisée en [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lots qui lui ont été attribués en plein propriété et en nue propriété,
— le plan parcellaire joint à cet acte faisait bien figurer le chemin d’accès au lot [Cadastre 7] et à l’écurie,
— ainsi, le chemin litigieux n’a jamais cessé d’exister,
— pour contester sa propriété, l’appelante soutient que l’acte de donation-partage de 1913 ne vise, pour le lot 4 formant les lots [Cadastre 18] partie et [Cadastre 20] de la section B, aucun chemin ni aucun passage puisqu’il borde un chemin public,
— l’appelante oublie que le lot 4 ne concerne le lot [Cadastre 18] que pour partie et qu’il est expressément indiqué à l’article 3 que le passage de 4 mètres de largeur pour accéder de l’écurie au chemin public forme l’autre partie du n° [Cadastre 18] de la section B,
— selon donation du 24 septembre 1966, la parcelle [Cadastre 6] a été divisée en [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et le plan parcellaire joint à cet acte fait de nouveau apparaître le chemin d’accès au lot [Cadastre 10] sans que celui-ci ne soit rattaché au lot [Cadastre 7],
— si la cour venait à estimer que son titre ne serait pas suffisamment probant à lui seul, elle ne pourra néanmoins que relever qu’il est nécessairement plus vraisemblable que celui de l’ACCA,
— son titre est consolidé par des actes de possession plus que trentenaires,
— à défaut, elle bénéficie d’une servitude par destination du père de famille ou pour cause d’enclave.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Les fonds des parties appartenaient initialement à un seul propriétaire, M. [Z] [N], qui a procédé le 22 février 1913 à une donation-partage anticipée entre ses enfants.
Les fonds appartenant aujourd’hui à Mme [I] et à l’ACCA sont issus des lots constitués à l’occasion de cet acte, les parcelles en dépendant ayant été plusieurs fois re-numérotées et/ou divisées.
Chacune des parties proposant une interprétation divergente de cet acte, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer de quels lots sont issus les fonds des parties et dire à quel lot le chemin litigieux est rattaché.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire-droit, Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
M. [B] [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
[Courriel 23]
tél. : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils,
2. se faire communiquer tous documents utiles,
3. examiner les titres des parties et remonter les chaines de propriété,
4. analyser l’acte de donation du 22 février 1913, les différents plans parcellaires et les titres postérieurs pour déterminer de quels lots les fonds actuels des parties dépendaient dans l’azcte initial, à quel lot le chemin litigieux était rattaché et si des modifications postérieures sont intervenues,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport à la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, chargée du suivi des expertises, de sa mission devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que Mme [H] [M] épouse [I] et l’Association Communale de Chasse Agréée, chacun, devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 750€, soit au total 1.500€, avant le 31 janvier 2025,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Dit que la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble assurera le contrôle des opérations,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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