Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mai 2018, n° 16/07532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07532 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2016, N° 2015j756 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE, S.A.R.L. BOUCLANS FIDUCIAIRE c/ SA CEGID |
Texte intégral
R.G : 16/07532 Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 septembre 2016
RG : 2015j756
S.A.R.L. EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE
S.A.R.L. B C
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 03 Mai 2018
APPELANTES :
S.A.R.L. EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. B C agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D’AVOCATS ET D’EXPERTS-COMPTAB LES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2018
Date de mise à disposition : 03 Mai 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, conseiller, pour président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2013, Mme X, gérante de la S.A.R.L. Ekora conseils audit expertise (Ekora), a acquis les parts de la S.A.R.L. B C (B).
La société Ekora utilisait le logiciel Quadratus commercialisé par la société Quadratus informatique avec un serveur physique non dématérialisé, alors que la société B utilisait le logiciel «Cegid Expert On Demand» de la S.A. Cegid, une solution en ligne hébergée, avec des accès correspondants au personnel de la société, avec différents contrats de maintenance, assistance, et sourcing.
Par courrier du 11 février 2013, la société B a demandé la résiliation anticipée de deux contrats de maintenance de matériels n°1070899 et n°1095851, acceptée par la société Cegid dans un courrier du 12 mars 2013 au 31 mars 2013.
Par courrier du 2 septembre 2013, la société B a demandé la résiliation anticipée au 30 septembre 2013 de tous les contrats Cegid.
Le 5 septembre 2013, la société Cegid a répondu que les résiliations interviendront conformément aux conditions générales de vente, maintenant ainsi les contrats visés dans le courrier respectivement jusqu’au 31 mars et 31 décembre 2013, 31 octobre et 31 décembre 2014.
Le 2 octobre 2013, la société B a mis en demeure la société Cegid d’avoir à exécuter ses obligations et notamment de lui permettre de récupérer les données des clients B dans le système Quadratus.
Par acte du 3 mars 2015, la société Cegid a assigné la société B en paiement de la somme de 23.419,20 € et la société Ekora en paiement de la somme de 1.064,44 €.
La société Cegid a ramené sa demande en principal formée contre la société B à la somme de 23.307,83 € après avoir déduit la somme de 111,37 € au titre des sommes réglées en vertu du contrat de maintenance n°1095851 et pris en compte le règlement par la société Ekora de la somme de 1.064,44 € en cours de procédure.
Par jugement en date du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société B et la société Ekora de leur demande de constater que tous les autres contrats souscrits auprès de la société Cegid ont fait I’objet d’une résiliation acceptée au 30 septembre 2013,
— débouté la société B et la société Ekora de leur demande concernant le contrat de maintenance n°1222885,
— dit que la durée de 36 mois du contrat «Cegid Expert On Demand» est opposable à la société B et débouté la société B et la société Ekora de leur demande contraire,
— dit que les prestations ne sont pas dues jusqu’au 20 avril 2013 et déboute la société B et la société de leur demande de déduction de la somme globale de 13.373,67 € TTC des factures réclamées,
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Cegid,
— déclaré irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande reconventionnelle formulée par la société B et la société Ekora,
— débouté la société B C de sa demande en paiement par la société Cegid de la somme de 20.000 € à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté la société Ekora de sa demande en paiement par la société Cegid de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi,
— débouté la société B de sa demande de remboursement par la société Cegid de la somme de 3.884,65 € au titre de la prestation «Cegid Expert On Demand» sur la période du 1er janvier au mois de septembre 2013,
— condamné la société B au paiement de la somme de 23.307,83 € outre une fois et demie le taux légal, conformément aux conditions générales de vente de la société Cegid, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner I’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société B et la société Ekora à payer à la société cegid la somme de 800 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B et la société Ekora aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2016, les sociétés Ekora et B ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 janvier 2017, fondées sur les articles 1103 et suivants, 1311et 1998 du code civil, les sociétés Ekora et B demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondé leur appel,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la société Cegid de I’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Cegid de ses demandes au titre du contrat de maintenance n° 1222885 faute de preuve d’un contrat au titre de cette prestation,
— juger que la clause de durée du contrat n’est pas opposable à la société B et que la société Cegid ne fournit pas de justificatif contractuel du terme du contrat «Cegid Expert On Demand»,
à défaut,
— juger que les prestations ne sont dues que jusqu’au 20 avril 2013,
— juger que devra être déduite des factures réclamées la somme globale de 13.373,67 € TTC,
— juger que les manquements contractuels de la société Cegid justifient la résiliation intervenue,
en tout état de cause,
— condamner la société Cegid à payer à la société B la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Cegid à payer à la société Ekora la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Cegid à rembourser à la société B la somme de 3.884.65 € TTC au titre de la prestation «Cegid Expert On Demand» sur la période du 1er janvier au mois de septembre 2013,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société B,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
— condamner la société Cegid à payer aux sociétés Ekora et B la somme de 3.000 € chacune au titre de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 17 mars 2017, fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société Cegid demande à la cour de :
— débouter la société B et la société Ekora de I’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés B et Ekora à lui payer la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2017 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions nouvelles de l’article 1311 du code civil visées par les sociétés appelantes en tête du dispositif de leurs écritures ne sont pas applicables au litige, les contrats litigieux ayant été signés avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 en application de son article 9, celles de cet article alors en cours ne l’étant pas plus car régissant la nullité des actes passés par un mineur.
Il en est de même pour les articles 1103 nouveau et suivants, qui ont repris les dispositions des articles 1134 ancien et suivants du code civil à juste titre visés par la société Cegid en appel comme ils l’étaient par la société B en première instance.
Sur la résiliation des contrats signés par la société B
La société B conteste être redevable des factures réclamées par la société Cegid en affirmant que les contrats qui leur servent de fondement ont fait l’objet d’une résiliation acceptée. Elle explique que Mme X a exprimé clairement sa volonté d’utiliser pour les sociétés Ekora et B les mêmes systèmes informatiques notamment au travers d’une convention de prestation de services signées entre elles le 7 janvier 2013.
La société Cegid s’appuie sur son courrier du 5 septembre 2013 rappelant les dates effectives de résiliation déterminées conformément aux stipulations contractuelles et conteste que M. Y, son directeur d’agence dont la société B affirme qu’il a oralement accepté l’effectivité immédiate des résiliations, avait le pouvoir pour l’engager dans le cadre d’un accord commercial global.
La date de la résiliation concernant le programme «Cegid Expert On Demand» a été rappelée dans ce courrier comme devant intervenir le 31 décembre 2014.
La société B ne conteste pas avoir reçu ce courrier simple du 5 septembre 2013 tout en se contentant d’affirmer qu’elle n’en a aucun souvenir.
Elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir d’une absence de contestation du courrier émis par son conseil le 2 octobre 2013 pour soutenir que les résiliations visées dans sa correspondance du 2 octobre 2013 ont été acceptées à effet au 30 septembre 2013, car cette date n’est pas mentionnée par l’avocat.
Le courriel émis le 3 octobre 2013 par M. Y invoqué par la société B comme constituant une preuve de cette acceptation de l’échéance du 30 septembre 2013 est libellé ainsi 'Je vous fais part de mon extrême surprise et ma déception [quant à] la démarche de Mme X. En effet pour aller à l’essentiel je vous rappelle que votre cliente qui a résilié au 31 09 2013 le service qu’avait souscrit [son prédécesseur] a toujours accès à ce service qui ne lui est plus facturé.'
Ce courriel se termine ainsi par ce paragraphe : 'Je transmets donc votre courrier à notre service juridique et ne peux donc plus garantir la mise à disposition gratuite des progiciels.' Il confirme que des discussions étaient alors en cours notamment pour la reprise des données dans le système Quadratus, avec acquisition de nouvelles licences de progiciel, mais également qu’il n’était pas mis fin immédiatement au service dans l’attente de cette reprise.
Le courrier envoyé par M. Y à la société Ekora le 7 octobre 2013 confirme qu’un accès aux données était ouvert jusqu’au 15 novembre 2013 'malgré l’arrêt de la facturation au 30 septembre 2013' et que le contrat «Cegid Expert On Demand» était toujours en cours à cette fin. La société B ne pouvait en effet faire l’impasse sur l’accès à ses données dans l’attente de la mise en oeuvre des licences Quadratus et leur effective reprise par ce nouveau programme.
M. Y indique d’ailleurs mettre gracieusement à la disposition de la société Ekora de la gamme Cegid Expert jusqu’au 15 novembre 2013 'afin que vous puissiez réaliser les transferts'.
La société B n’était ainsi pas fondée à se prévaloir d’une résiliation anticipée, ces courriers ne concernant d’ailleurs que le contrat dit de «sourcing» N° 1222666 et ce programme «Cegid Expert On Demand».
Les sociétés B et Ekora précisent dans leurs écritures que l’accord sur la résiliation et l’arrêt de la facturation des prestations de la société Cegid au 30 septembre 2013 avait été pris oralement avec M. Y lors d’un rendez-vous de février 2013 au regard de la souscription de nouvelles licences pour couvrir les deux sociétés.
Les négociations alors en cours prévoyaient ainsi que la société Cegid propose elle-même la vente des licences nécessaires au fonctionnement uniformisé des systèmes informatiques des deux sociétés dirigées par Mme X avec une fin anticipée des facturations du service «Cegid Expert On Demand» corrélative au déploiement de ces licences.
La société B indique d’ailleurs que l’expérience de quelques mois avec le programme «Cegid Expert On Demand» l’a déterminée à se tourner vers la solution Quadratus déjà utilisée par la société Ekora.
La société B est fondée à invoquer une croyance légitime dans les pouvoirs et sur le mandat apparent de M. Y, au sens de l’article 1998 du code civil, pour engager la société Cegid, au regard notamment de ce qu’il a personnellement répondu au courrier de mise en demeure de son conseil du 2 octobre 2013. Mais cet engagement de renoncer à la facturation dès le 30 septembre 2013 du contrat N° 1222666 correspondait aux négociations prévoyant l’acquisition auprès de la société Cegid de la solution permettant la gestion de l’informatique des deux sociétés.
La société B ne fournit aucune pièce qui démontre que M. Y était avisé lorsqu’il a émis les courriers des 3 et 7 octobre 2013 que Mme X avait alors définitivement opté pour une commande passée directement à l’éditeur du programme Quadratus, au travers d’une commande d’ailleurs datée du 2 octobre 2013 auprès de Quadratus informatique faisant partie du même groupe Cegid, et dont il n’est pas discuté que ce programme était également commercialisé par la société intimée.
Seul le courrier émis par la société Ekora le 3 octobre 2013, reçu le 8 octobre, fait état de l’intervention des équipes Quadratus pour le transfert des données Cegid.
La société B ne peut se prévaloir d’une telle renonciation à facturer ce contrat en l’état de son
absence d’exécution loyale de cet accord verbal. Les parties ne versent d’ailleurs pas aux débats comme devant les premiers juges des courriers émis par M. Y les 30 octobre et 28 novembre 2013 faisant état de conditions pour cette résiliation anticipée tenant au moins à la justification de la cessation d’activité de la société B.
Cette dernière discute en outre de l’opposabilité des stipulations contenues dans le Livret Service concernant la durée de 36 mois opposées par la société Cegid au titre de ce contrat en soutenant qu’elle ne l’a ni visé ni signé et n’en a pas pris connaissance. Elle affirme que l’article 3 des conditions générales qui renvoie à ce Livret doit être réputé non écrit et subsidiairement que cette durée de 36 mois doit conduire à fixer l’échéance au 20 mars 2014.
La société B a apposé sa signature et son paraphe sur toutes les pages des conditions générales de ce contrat de sourcing signé le 20 avril 2011 faisant une référence expresse dans leur article 2 à ce Livret Service en stipulant que le termes «Contrat» et «Livret Service» étaient définis ainsi :
« Contrat : désigne le présent document en ses parties 1,2,3 et 4, comprenant les éléments commandés, le récapitulatif intitulé 'Bon de Commande', une autorisation de prélèvement, les conditions générales de vente ainsi que le Livret Service (…)»
«Livret Service : désigne le document décrivant le contenu, la durée et les conditions applicables au service.»
L’article 3 de ces mêmes conditions générales stipule que «le Client est réputé avoir pris connaissance du Contrat et l’avoir dûment accepté, soit postérieurement à l’envoi du Livret Service et/ou des Pré requis contractuels ensuite de sa demande, soit à défaut d’une telle demande du fait de la possible et permanente consultation desdits documents par voie électronique que le site de Cegid (…)» et ne peut être réputé non écrit.
Leur article 10 prévoit que «Le service est conclu pour la durée fixée dans le Livret Service» et que cet abonnement ne connaissait pas une durée indéterminée.
En application de l’article 1134 ancien du code civil, la société B, procédant ainsi à cette signature et à ces paraphes alors que ce Livret Service mis à sa disposition contient une partie des stipulations contractuelles et particulièrement la durée de son engagement, en a nécessairement accepté tous les termes.
L’article 11 de ce Livret qui édicte cette durée de 36 mois «de facturation» est dès lors opposable à la société appelante, durée qui a couru comme l’ont justement retenu les premiers juges à compter de l’activation de l’abonnement le 2 novembre 2011.
Si les courriers de M. Y font état d’un maintien de l’accès aux données jusqu’au 15 novembre 2013, le contrat imposait à la société B de faire face aux paiements jusqu’à la date effective de la résiliation et cette dernière n’établit pas qu’elle a été dans l’impossibilité d’accéder aux données postérieurement au 15 novembre 2013. En application de l’article 1147 ancien du code civil, il lui appartient en effet de faire la preuve de cette inexécution qui est seule de nature à l’exonérer de son obligation de couvrir les échéances d’abonnement de ce contrat à durée déterminée.
La société B soutient à tort que les manquements contractuels de la société Cegid, constitués par des retards dans l’exécution de demandes de fermeture d’accès de l’ancien gérant et des salariés ayant quitté l’entreprise, justifient la résiliation des contrats. En effet, ces retards n’ont pas été suivis de doléances et n’ont pas été invoqués par cette société ou son conseil pour justifier sa décision de résilier l’abonnement.
Les premiers juges ont à bon droit retenu que la société B était redevable des factures réclamées par la société Cegid au titre de ce contrat N° 1222666.
Les autres dates d’effet de résiliation visées dans le courrier de réponse du 5 septembre 2013 pour les autres contrats visés sont conformes à l’application de leurs clauses et ne sont pas discutées.
Sur les sommes réclamées à la société B
En l’absence d’effectivité d’une résiliation au 30 septembre 2013, la société B ne conteste le quantum que d’une partie de la facture N° 7310375 à hauteur de 206,79 € HT (soit 247,32 € TTC) au titre du contrat d’assistance N° 122885 et basée sur deux postes :
— «Sécurité Internet site principal»,
— «Cegid Protection Suite ITM R8 1 USER»,
ces intitulés correspondant à la commande au titre du «Service de Maintenance Matériels et/ou Assistance Logiciels» figurant en page 2 de la commande N° 263695 du 22 avril 2011.
La société B a auparavant accepté, au titre d’une facture N° 6895028 du 16 janvier 2012, de payer sans protestation le coût de ces prestations et n’est pas fondée à contester les montants de cette autre facture.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre condamné la société B à payer les factures N°7310375, 7364521, 7438792, 7493739 et 7542935 réclamées par la société Cegid à hauteur de 23.307,83 €.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société B
La société B réclame le remboursement de la somme de 3.884,65 € au titre de la prestation «Cegid Expert On Demand» concernant la période du 1er janvier au mois de septembre 2013 au titre des retards de la société Cegid à désactiver les accès de son ancien gérant et des salariés qui l’avaient quittée.
Les courriels émis par Mme X le 11 février 2013, dont la pièce jointe constituée d’un tableau récapitulatif des utilisateurs n’est pas produite, comme par MM. Z le 25 février 2013, ne permettent pas de déterminer les accès dont la fermeture sollicitée n’a pas été effective, les premiers juges ayant motivé à juste titre que la société B ne justifiait pas de ses demandes de création d’accès ou de suppression qui n’ont pas été exécutées.
L’accès par M. A, salarié de la société Cegid, aux données de la société B en juin 2013 ne caractérise pas plus une faute contractuelle, et trouve aisément son explication dans les différentes prestations alors commandées pour permettre un transfert des données pour une gestion sur un seul programme des données des deux sociétés B et Ekora.
Le relevé des appels téléphoniques 2013 produit par la société Cegid révèle 20 anomalies sur une période allant du 8 janvier au 24 septembre 2013 et n’objective pas un manquement de ce prestataire informatique à ses obligations contractuelles. Elles ont été résolues en application de l’abonnement souscrit de maintenance et de support et surtout elles n’ont été suivies d’aucune doléance et mise en demeure et n’ont pas plus motivé la résiliation anticipée.
Les premiers juges ont justement retenu que la société B ne démontrait pas que ces incidents avaient un caractère anormal et disproportionné par rapport à l’utilisation d’un tel progiciel, surtout dans des circonstances où les nouveaux utilisateurs n’en connaissaient pas le fonctionnement,
habitués à utiliser le logiciel Quadratus.
Ces prétentions ont à juste titre été rejetées dans le jugement entrepris, aucune compensation n’étant dès lors à examiner.
Sur la demande indemnitaire de la société Ekora
La société Ekora reproche à la société Cegid, sans en produire de justificatifs, de l’avoir poussée à souscrire de multiples prestations auprès de la société Quadratus informatique, le courrier susvisé du 7 octobre 2013 émis par M. Y contredisant manifestement cette thèse au regard de la mise à disposition gracieuse de programmes Cegid.
Elle fait valoir que la société Cegid a manqué à son devoir de conseil en ne lui fournissant pas toutes les informations utiles pour le transfert des données de la société B dont elle avait la gestion depuis le début de l’année 2013.
Elle prétend en outre que les prestations commandées ont été inefficaces et n’ont pas permis la récupération de ces données en vue de leur transfert dans le progiciel Quadratus.
Comme les premiers juges l’ont souligné, aucun contrat global n’a été prévu entre les sociétés Cegid et Ekora pour ce transfert de données, seuls étant produits un bon de commande pour une «mise en service & [Prestation] CEGID Sourcing» pour un montant de 800 € HT du 23 septembre 2013, un autre du 1er octobre 2013 et une facture afférente du 5 novembre 2013 pour une intervention du 11 octobre 2013 à hauteur de 890 € HT pour un «accompagnement spécifique métier» réglée au cours des débats de première instance.
La société Ekora ne pouvait ainsi déplorer avoir été dans l’impossibilité de respecter ses obligations contractuelles à l’égard de la société B avant ces commandes en ne contredisant pas le courriel susvisé de M. Y du 3 octobre 2013 qui indiquait auparavant qu’elle devait en gérer elle-même la récupération par internet.
Cette société appelante ne caractérise pas par ses pièces que la société Cegid a manqué à ses obligations qui ne comportaient aucunement celle d’opérer personnellement au transfert des données vers le programme Quadratus, et qu’elle n’a pas exécuté les prestations commandées.
Il n’appartenait pas à la société Cegid dans un contexte où les résiliations opposées par la société B étaient contestées de la conseiller alors qu’elle n’était auparavant pas sa cliente sur la reprise des données d’ailleurs confiée à la société Quadratus depuis le début du mois d’octobre comme en atteste le courrier susvisé du 3 octobre 2013 émis par la société Ekora.
Cette demande indemnitaire a été ainsi à bon droit rejetée par les premiers juges.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés B et Ekora succombent totalement en leur appel et doivent in solidum en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comme indemniser la société Cegid des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum les S.A.R.L. Ekora conseils audit expertise et B C à verser à la S.A. Cegid une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les S.A.R.L. Ekora conseils audit expertise et B C aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Pour président empêché,
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