Rejet 26 juin 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2023, n° 2101844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 23 mai 2023, la confédération paysanne de Vaucluse et les associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations en date du 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Banquets, le dossier de réalisation de cette ZAC, ainsi que le programme des équipements publics, ensemble la décision tacite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les modalités de concertation prévues par la délibération du 12 janvier 2017 n’ont pas été respectées ;
— les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas justifié que le conseil municipal de la commune de Cavaillon a été consulté ;
— la délibération approuvant le dossier de création de la ZAC est insuffisamment motivée au regard du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ; ceci entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de la délibération approuvant le programme des équipements publics ;
— les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans la mesure où il n’est pas justifié que le dossier de création de la ZAC et son évaluation environnementale ont été transmis à la commune de Cavaillon ;
— l’étude d’impact jointe aux dossiers de création et de réalisation de la ZAC est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— le projet de ZAC est incompatible avec le principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— les délibérations attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
. il n’est pas démontré que les objectifs recherchés par la communauté d’agglomération ne seraient pas atteignables par une densification et une revalorisation des zones d’activités existantes ;
. il n’est pas démontré que par des opérations de densification, de requalification et de modernisation, il ne serait pas possible d’attirer de nouvelles entreprises sur les zones d’activité existantes du secteur ;
. il n’est pas démontré que la création d’emplois à haute valeur ajoutée présentée dans le dossier de création serait de nature à absorber rapidement le chômage existant ;
. le site retenu est soumis à un aléa fort au regard du risque d’inondation ; or, la doctrine « Rhône » exclut tout développement de l’urbanisation en zone inondable ;
. le projet va entraîner l’artificialisation de 46 hectares de terres agricoles, dont de nombreux espaces exploités, présentant un fort potentiel agronomique et très majoritairement irrigables ;
. le projet est de nature à porter atteinte au milieu naturel, en particulier en raison de l’implantation d’une centrale d’épuration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 21 mai 2023, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
. elle a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux ;
. les associations requérantes ne démontrent pas avoir été autorisées par leur organe délibérant à introduire le recours gracieux formé le 5 février 2021, de sorte que leur requête est tardive ;
. ces associations n’ont pas à intérêt à agir contre les trois délibérations attaquées ;
. la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, les requérantes ne demandant pas son annulation dans leurs conclusions finales ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation dirigées contre la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé le dossier de réalisation de de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Banquets, conformément à l’avis du conseil d’Etat n° 356221.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lagarde,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Victoria, pour les associations requérantes, et celles de Me Cossalter, représentant la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 7 juin 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, a été enregistrée le 9 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2020, le conseil de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a adopté trois délibérations portant sur la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Banquets, le dossier de réalisation de cette ZAC, ainsi que le programme d’équipements. Par la présente requête, la confédération paysanne de Vaucluse et les associations Foll’Avoine, SOS Durance vivante, Avec écologie citoyenne en pays cavaillonnais, France Nature Environnement Vaucluse et Luberon Nature demandent au tribunal d’annuler ces délibérations, ensemble la décision tacite rejetant leur recours gracieux.
Sur la portée du litige :
2. Aux termes de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : / a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal portant sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Banquets, les requérantes ont indiqué que, bien qu’ayant identifié cette délibération comme étant l’une des décisions attaquées dans l’application télérecours, elles n’avaient pas entendu présenter de conclusions contre celle-ci. Par suite, elles doivent être regardées comme ayant entendu demander uniquement l’annulation des délibérations par lesquelles le conseil de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé le dossier de création de la ZAC des Banquets et le programme des équipements publics.
Sur les conclusions à fins d’annulation des délibérations du 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Banquets, ainsi que le programme des équipements publics :
4. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / () « . Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; / 2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l’opération est à l’initiative de l’une de ces deux sociétés ; / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / () « . Aux termes de l’article L. 103-6 du même code : » A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. / () « . Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. "
5. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 12 janvier 2017, le conseil de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a notamment approuvé l’intention de créer la ZAC des Hauts-Banquets et fixé les modalités de la concertation. Celle-ci s’est déroulée entre le 13 janvier 2017 et le 20 septembre 2018. Les requérantes, qui n’établissent pas, ni même n’allèguent, ne pas avoir été en mesure de présenter leurs observations dans ce cadre, doivent être regardées comme critiquant la brièveté excessive de cette concertation et le délai s’étant écoulé entre la délibération du 28 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le bilan de la concertation et la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle cette assemblée a approuvé le programme des équipements de la ZAC. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision, ni privé d’une garantie les administrés qui ont, au demeurant, été invités à présenter leurs observations par voie électronique entre le 19 octobre 2020 et le 19 novembre 2020. Le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé sur un périmètre opérationnel de 46,1 hectares, s’inscrit dans le schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation du conseil régional du Sud et a été identifié par cette collectivité comme constituant une « opération d’intérêt régional naturalité ». Eu égard à sa nature et à son importance, ce projet ne saurait être regardé comme produisant des effets qui ne concernent que la commune de Cavaillon. En outre, il est constant que, par délibération du 5 novembre 2018, le conseil municipal de Cavaillon a émis un avis favorable au projet. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées auraient été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet. « . Aux termes du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : » L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine./ () ".
9. Il est constant que le préfet du Vaucluse, autorité compétente au sens du 4° des dispositions précitées du I° de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable au litige, a déclaré d’intérêt public le projet en litige, par arrêté du 2 avril 2019. Cet arrêté constitue l’autorisation au sens du 3° de ces mêmes dispositions. À l’inverse, une délibération approuvant le dossier de création d’une ZAC ne constitue pas une autorisation au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en raison de l’insuffisance de motivation entachant la délibération approuvant le dossier de création de la ZAC, la délibération approuvant le programme des équipements publics serait, par voie de conséquence, entachée d’illégalité.
11. Aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact avait été soumis au conseil municipal de la commune de Cavaillon, qui a émis un avis favorable au projet par délibération du 5 novembre 2018. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le conseil municipal devait à nouveau se prononcer sur le dossier de création de la ZAC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable au litige doit être écarté.
13. Aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. Le dossier de création comprend : () / d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement (). ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; () « . Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : » () / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité./ () ".
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
15. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que l’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Cereg et a intégré des modifications ou des ajouts consécutifs à l’avis émis le 27 avril 2018 par la mission régionale d’autorité environnementale. Tout d’abord, s’il est constant que le projet de ZAC, situé sur un secteur d’une surface de 46 hectares et classé en zone 1AUE par le PLU de la commune de Cavaillon, constitue la première étape d’une ouverture plus large à l’urbanisation d’une zone de 100 hectares composée en outre des secteurs « le camp » et « bout de vigne », classés en zone 2AU, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact porte sur le périmètre de projet, concernant uniquement le projet de ZAC des banquets, ainsi que sur le périmètre élargi, relatif à l’opération incluant ces deux derniers secteurs. La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a en outre produit des éléments en réponse à la recommandation n° 21 de l’autorité environnementale qui suggérait la production d’un « document de cadrage des orientations générales d’aménagement et de paysage, à l’échelle du projet d’ensemble ». Dès lors que la communauté d’agglomération fait valoir que la nature des futurs aménagements sur les secteurs « le camp » et « bout de vigne » n’est pas connue, les requérantes ne sauraient utilement critiquer les insuffisances et les imprécisions des éléments de l’étude d’impact portant sur ces secteurs. Si les associations requérantes reprochent à la communauté d’agglomération de ne pas justifier ses conclusions relatives à l’absence d’effets cumulés sur l’environnement entre le projet de ZAC et les autres projets existants ou approuvés sur le même territoire, leurs allégations peu étayées sur le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés ne contredisent pas utilement les termes de l’étude d’impact sur ce point et ne constituent pas un commencement de preuve suffisant pour remettre en cause la position de la collectivité.
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, l’étude d’impact précise les raisons qui conduisent à écarter des solutions de substitution, notamment celles consistant à densifier ou revaloriser les zones actuellement dédiées aux activités économiques. Les requérantes ne démontrent pas davantage que l’étude acoustique et l’étude air/santé jointes à l’étude d’impact seraient insuffisantes alors que cette dernière indique notamment que « la qualité de l’air au droit de la zone d’étude ne sera ainsi que très faiblement dégradée (moins de 1 µg/m³) du fait de la réalisation du projet », et que les requérantes ne produisent aucun élément probant de nature à attester l’existence d’un risque de détérioration de la qualité de l’air résultant de la réalisation du projet.
17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’annexe consacrée à la station d’épuration comporte une liste d’une dizaine de pages des espèces animales présentes sur le site naturel de la ZAC. Si la mission régionale d’autorité environnementale a déploré que la « pression d’inventaire apparaissait trop faible » dès lors qu’elle ne couvrait pas un cycle annuel complet, ce qui pouvait conduire à sous-estimer la présence avicole et l’activité des chiroptères, elle a par ailleurs relevé qu'« aucune espèce d’oiseau d’un niveau d’enjeu local de conservation notable n’avait été observée parmi les oiseaux entretenant un lien fonctionnel (reproduction, zone de recherche de nourriture) au niveau de la zone d’étude ». Les allégations des requérantes relatives à la présence de certaines espèces non identifiées par l’étude d’impact sont insuffisamment étayées pour retenir une insuffisance de ladite étude sur ce point.
18. En quatrième lieu, les requérantes ne sont pas davantage fondées à critiquer l’insuffisance des éléments portant sur la description du trafic, et l’analyse des effets du chantier du projet sur les conditions de circulation dès lors que ces points sont correctement abordés dans l’étude d’impact.
19. En cinquième lieu, l’étude comporte également des tableaux décrivant les mesures prises afin que le projet, et en particulier la création de la station d’épuration, respecte les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021, ainsi que les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation du district Rhône-Méditerranée. L’étude d’impact précise par ailleurs que « le projet n’implique pas de modification notable des écoulements souterrains et des nappes, et qu’il n’affecte pas non plus de périmètre de captage d’alimentation en eaux potables ». Les éléments relatifs au risque d’inondation par remontée de nappe, produits par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont issus d’un suivi piézométrique réalisé de juin 2019 à mai 2020 et sont suffisants pour appréhender l’ampleur dudit risque. Enfin, pour regrettable qu’elle soit, l’absence d’éléments chiffrés relatifs aux gaz à effets de serre générés par le projet n’est pas, au regard de l’ensemble des données figurant dans l’étude d’impact, de nature à caractériser une insuffisance globale de cette étude.
20. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes, qui se bornent essentiellement à lister un nombre conséquent de griefs à l’encontre de l’étude d’impact sans pour autant étayer ceux-ci ni produire d’éléments susceptibles de contredire utilement le contenu de cette étude, n’établissent pas une insuffisance de ce document susceptible de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maître d’ouvrage a prévu un certain nombre de mesures afin de limiter l’impact du projet sur l’environnement qui sont détaillées dans la demande d’autorisation environnementale unique adressée aux services de l’Etat le 7 février 2018. Sont ainsi prévus la création de bassins de rétention des eaux pluviales, des aménagements paysagers et des mesures destinées au rétablissement de la continuité écologique. Il ressort de l’étude d’impact que la création d’une station d’épuration n’aura, en phase d’exploitation, qu’un impact très faible sur le milieu naturel. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, aucune exploitation agricole n’est vouée à disparaitre ou susceptible d’être gravement déséquilibrée dans le périmètre de la ZAC et il n’est pas davantage démontré que cette ZAC est de nature à compromettre une des structures agricoles incluses dans son périmètre. En tout état de cause, des mesures de compensation sont prévues dont le caractère suffisant n’est pas remis en cause par les requérantes. Ces dernières ne démontrent pas non plus que les parcelles agricoles situées dans l’emprise de la ZAC seraient d’une « qualité agronomique exceptionnelle » et mieux exploitées en « agriculture de proximité » et qu’elles présenteraient à ce titre un « intérêt stratégique bien supérieur », alors que les parcelles en cause sont déjà classées en zone 1AUeb du plan local d’urbanisme.
22. D’autre part, les requérantes ne démontrent pas que la population active de la commune de Cavaillon serait « peu qualifiée » et que le projet de ZAC ne pourrait « absorber rapidement le chômage existant », alors que le nombre de 780 emplois créés avancé par les requérantes, au lieu des 1 600 prévus par le projet, ne ressort d’aucune des pièces produites, pas plus que le risque de désertification du cœur de ville puisque le projet a pour objet de permettre l’installation d’entreprises, notamment de logistique, qui ne peuvent être accueillies dans le centre-ville. Il n’est pas non plus établi par les requérantes que les objectifs économiques et sociaux recherchés avec la création de cette ZAC auraient pu être atteints avec une simple densification et revalorisation des autres zones d’activités déjà existantes.
23. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le périmètre de la ZAC en cause n’a jamais été soumis à un risque d’inondation depuis la création de la digue des Iscles de Milan qui a justement pour objet de protéger en particulier le secteur sud de la commune de Cavaillon à savoir « Bout des Vignes, Le Camp et La Voguette ». Par ailleurs, la MRAe de Provence-Alpes-Côte d’Azur a précisé dans son avis s’agissant du risque d’inondation par débordement de la Durance que le site du projet est situé dans des secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort ou modéré du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement et qu’il est identifié dans les zones présentant un enjeu de développement économique majeur à l’échelle du bassin de vie et intégrées au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan. Si la MRAe recommande « de présenter les moyens de prévention contre le risque de remontée de nappe », il ne ressort d’aucune des pièces produites que la zone est concernée par ce risque. La MRAe indique aussi que le site est également concerné par un risque d’inondation par ruissellement qui n’est toutefois pas identifié dans le PPRI mais dans une étude du ruissellement pluvial et de ses relations avec les canaux de la plaine cavaillonnaise de 2013 qui n’est pas produite dans la présente instance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que des mesures adéquates de prévention sont mises en œuvre par le maître d’ouvrage.
24. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les délibérations attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / () ".
26. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation de l’urbanisme ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Le régime des opérations d’aménagement, dont les zones d’aménagement concertées, relève du livre III du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que les délibérations attaquées méconnaissent les objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la confédération paysanne de Vaucluse et autres ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes une quelconque somme à verser à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2101844 présentée par la confédération paysanne de Vaucluse et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la confédération paysanne de Vaucluse, première dénommée dans la requête, et à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le rapporteur,
F. LAGARDE Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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