Article R221-10 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 13

La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.

Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif.

En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Commentaires13

1Parution du tableau annuel 2026 des experts judiciaires près la cour administrative d’appel de Nantes et les tribunaux administratifs de son ressort (Nantes,…
Cour administrative d'appel de Nantes · 8 janvier 2026

Le tableau annuel des experts auprès de la CAA de Nantes et des TA de son ressort est établi chaque année lors d'une commission en application des articles R. 221-9 et R. 221-10 du code de justice administrative. […]

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2Parution du tableau annuel 2025 des experts judiciaires près la cour administrative d’appel de Nantes et les tribunaux administratifs de son ressort (Nantes,…
Cour administrative d'appel de Nantes · 30 décembre 2024

Le tableau annuel des experts auprès de la CAA de Nantes et des TA de son ressort est établi chaque année lors d'une commission en application des articles R. 221-9 et R. 221-10 du code de justice administrative. […]

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34ème Assemblée générale de la compagnie des experts
Cour administrative d'appel de Nantes · 21 juin 2024

Jean-Christophe TALLET, greffier en chef de la cour, cette AG a été l'occasion d'évoquer les actions communes menées entre les juridictions administratives et la compagnie en termes de formation des experts aux spécificités de l'expertise judiciaires devant le juge administratif et dans le cadre de l'élaboration du tableau annuel des experts dressé en application de l'article R. 221-9 et suivants du code de justice administrative. La compagnie présidée par M. […] La compagnie est à ce titre membre de la commission chargée de donner un avis en application de l'article R. 221-10 du CJA. […]

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Décisions23

[…] Par bordereau du 7 avril 2025, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui l'a enregistrée le 10 avril 2025. […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ». […] C avait cessé son activité dans ces domaines depuis plus de deux ans, ne remplissant ainsi pas la condition fixée au 2° de l'article R.221-11. […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 juin 2015, 15NT00686, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — les spécialités pour lesquelles il a demandé son inscription sont prévues par l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la nomenclature prévue à l'article R. 221-9 du code de justice administrative ; le refus d'inscription dans l'un des domaines d'activité prévu par la nomenclature méconnaît par suite ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 776-23 du même code qui prévoit le recours à un interprète, lequel renvoie au code de procédure pénale, […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10. » ; qu'en application de l'article R. 221-14 relatif à l'examen des candidatures par la commission prévue par l'article R. 221-10, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, […] selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ». […] Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. ».

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