Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8
Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.

pendant 7 jours
[…] « Pour l'application de l'article R . 421-1, […] Aux termes de l'article R. 77-12-14 de ce même code : « Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12 -5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12 -13 ». […] conformément aux dispositions de l'article R. 77-12 - 12 du code de justice administrative […]
[…] par courrier du 14 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] en application des dispositions de l'article R. 77-12-13 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. […] Aux termes de l'article R. 77-12-14 : « Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13 ».