Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 juin 2024, n° 2305709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305709 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 octobre 2022, N° 2207447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête du syndicat CGT Educ’action de Seine Saint-Denis présentée sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative et tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique défini à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance n° 2207447 du 3 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête du syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique – fédération syndicale unitaire (SNUASFP-FSU), enregistrée le 22 juillet 2022, au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP-FSU, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de faire exécuter, à l’égard de Mme F C, Mme G A et Mme D B, le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a reconnu le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique fixé à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 aux assistant sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme « Réseau d’Education Prioritaire renforcé » (REP+) dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de verser respectivement à Mme F C, à Mme G A et à Mme D B le rappel d’indemnités assorti des intérêts, dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros équitablement répartie entre Mme F C, Mme G A et Mme D B, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution du jugement du 10 juillet 2020 implique que soit versée la prime " REP+ " de manière rétroactive, à Mme E, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, et à Mme A et Mme B, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le recteur de l’académie de Créteil demande au tribunal de limiter la régularisation financière rétroactive du versement de la prime REP+ de Mme E à la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, et de Mme A et Mme B, à la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020.
Il soutient que la prescription quadriennale fait obstacle au versement de la prime REP+ aux requérantes au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de demande préalable d’exécution individuelle, au bénéfice de chacune des requérantes, en application des dispositions de l’article R. 77-12-13 du code de justice administrative, selon lesquelles : « Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d’exécution individuelle à l’autorité administrative compétente », et, d’autre part, l’absence d’intérêt à agir du syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique – fédération syndicale unitaire, dès lors qu’il n’appartient qu’aux agents qui estimeraient en remplir les conditions de droit et de fait, de se prévaloir, devant l’autorité administrative, des droits reconnus aux assistants sociaux de Seine-Saint-Denis par le jugement n° 1909753, et, dans l’hypothèse où l’administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l’exécution individuelle du jugement rendu sur l’action en reconnaissance de droits.
Les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces deux moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
— le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
— l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 septembre 2021, le SNUASFP-FSU a, pour l’exécution du jugement visé ci-dessus du 10 juillet 2020, introduit une réclamation préalable au bénéfice de Mme E, de Mme A et de Mme B, tendant à ce que leur soit versé le régime indemnitaire REP+ prévu à l’article 1er du décret du 28 août 2015. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le SNUASFP-FSU sollicite, au bénéfice de Mme E, de Mme A et de Mme B, l’exécution du jugement du 10 juillet 2020 pour le versement de la prime REP+ pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.
2. Aux termes de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article L. 77-12-5 : « En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières () ». Aux termes de l’article R. 77-12-13 du même code : « Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d’exécution individuelle à l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article R. 77-12-14 : « Le juge de l’exécution mentionné à l’article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu’après l’intervention de la décision prise par l’autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l’article R. 77-12-13 ».
3. En premier lieu, la demande d’exécution du jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil, adressée le 28 septembre 2021 par le syndicat requérant au recteur de l’académie de Créteil au nom de Mme E, de Mme A et de Mme B, de manière groupée, ne saurait constituer une demande d’exécution individuelle au sens des dispositions précitées de l’article R. 77-12-13 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête du syndicat CGT Educ’action de Seine-Saint-Denis présentée sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative et tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique, défini à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis.
5. Par la requête visée ci-dessus, le syndicat SNUASFP-FSU demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil en reconnaissance de droit, au bénéfice de Mme E, de Mme A et de Mme B, qu’il indique représenter. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que ledit syndicat est dépourvu d’intérêt à agir, dès lors qu’il n’appartient, à ce stade, qu’aux agents qui estimeraient en remplir les conditions de droit et de fait de se prévaloir devant l’autorité administrative des droits ainsi reconnus par le juge aux assistants sociaux exerçant ou ayant exercé dans le département de la Seine-Saint-Denis, et, dans l’hypothèse où l’administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l’exécution individuelle du jugement rendu sur l’action en reconnaissance de droits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat SNUASFP-FSU, qui n’a pas été précédée d’une demande d’exécution individuelle du jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil, et qui a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir, est irrecevable, et doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique – fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique – fédération syndicale unitaire, à Mme F C, à Mme G A, à Mme D B, et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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